{"id":3867,"date":"2021-07-29T19:31:32","date_gmt":"2021-07-29T18:31:32","guid":{"rendered":"https:\/\/amadalamazigh.press.ma\/fr\/?p=3867"},"modified":"2021-08-03T14:49:02","modified_gmt":"2021-08-03T13:49:02","slug":"autodetermination-droit-des-peuples-independances-et-autonomies","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amadalamazigh.press.ma\/fr\/autodetermination-droit-des-peuples-independances-et-autonomies\/","title":{"rendered":"Autod\u00e9termination, droit des peuples, ind\u00e9pendances et Autonomies?"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_264\" aria-describedby=\"caption-attachment-264\" style=\"width: 250px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-264\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/amadalamazigh.press.ma\/fr\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/charqui.png?resize=250%2C250&#038;ssl=1\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"250\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/amadalamazigh.press.ma\/fr\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/charqui.png?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https:\/\/i0.wp.com\/amadalamazigh.press.ma\/fr\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/charqui.png?w=450&amp;ssl=1 450w\" sizes=\"auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-264\" class=\"wp-caption-text\"><span style=\"color: #000080;\">Par: Dr.Mimoun CHARQUI<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\">Le r\u00e9gime politique militaire alg\u00e9rien, depuis pr\u00e8s d\u2019un demi-si\u00e8cle, n\u2019a eu cesse de contrer le Maroc dans la r\u00e9cup\u00e9ration de son int\u00e9grit\u00e9 territoriale, dans le cadre de ses fronti\u00e8res authentiques, en ce qui concerne le Sahara occidental marocain et m\u00eame les villes de Sebta, Melilia, ainsi que les iles et ilots avoisinants. L\u2019attitude hostile de l\u2019Etat alg\u00e9rien s\u2019est traduit par un soutien actif, militaire, financier et diplomatique du Polisario, sur le terrain, et dans les enceintes institutionnelles internationales.<\/p>\n<p>Tout en usant d\u2019un double langage, l\u2019Etat alg\u00e9rien argue que son soutien au Polisario est un soutien de principe bas\u00e9 sur le droit \u00e0 l\u2019autod\u00e9termination issu de la r\u00e8gle de jus cogens du droit des peuples \u00e0 disposer d\u2019eux-m\u00eames. Le Maroc durant plusieurs d\u00e9cennies s\u2019\u00e9tait abstenu de jouer le m\u00eame jeu que l\u2019Alg\u00e9rie.<\/p>\n<p>N\u00e9anmoins, r\u00e9cemment, \u00e0 l\u2019occasion d\u2019une sortie habituelle du repr\u00e9sentant alg\u00e9rien, au sein du mouvement des non-align\u00e9s, sur le droit \u00e0 l\u2019autod\u00e9termination du peuple sahraoui, le repr\u00e9sentant du Maroc a fini par faire remarquer au repr\u00e9sentant alg\u00e9rien que si l\u2019Alg\u00e9rie tenait tant au respect du droit \u00e0 l\u2019autod\u00e9termination, il fallait commencer par l\u2019appliquer au peuple Kabyle, qui apr\u00e8s avoir r\u00e9clam\u00e9 en vain l\u2019autonomie de la Kabylie, s\u2019est engag\u00e9 dans la voie de l\u2019autod\u00e9termination de la Kabylie. Comme on pouvait s\u2019y attendre, la r\u00e9action de l\u2019Etat alg\u00e9rien ne s\u2019est pas faite attendre, au point de consid\u00e9rer la d\u00e9claration du repr\u00e9sentant marocain sur la Kabylie comme une d\u00e9claration de guerre.<\/p>\n<p>J\u2019ai eu l\u2019occasion de discuter avec Ferhat MHENNI, pr\u00e9sident du Mouvement pour l\u2019autod\u00e9termination de la Kabylie, il y a d\u00e9j\u00e0 quelques ann\u00e9es de cela, lors d\u2019un colloque sur l\u2019Amazighit\u00e9 \u00e0 Barcelone. Las, enti\u00e8rement las et fatigu\u00e9s de ne pouvoir \u00eatre entendus sur la revendication quant \u00e0 l\u2019autonomie de la r\u00e9gion de la Kabylie, forc\u00e9ment, les gens se radicalisent et se mettent \u00e0 r\u00e9clamer ni plus ni moins que l\u2019ind\u00e9pendance&#8230; Alors que je soutenais que la solution pour r\u00e9gler les probl\u00e8mes issus de la d\u00e9colonisation dans Tamazgha r\u00e9sidait dans l\u2019autonomie des r\u00e9gions et une conf\u00e9d\u00e9ration des Etats dans leurs fronti\u00e8res actuelles, MHENNI \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 partisan de l\u2019ind\u00e9pendance de la Kabylie.<\/p>\n<p>N\u00e9anmoins, souvent, les concepts, leurs significations, int\u00e9r\u00eats et utilit\u00e9s ne sont pas toujours maitris\u00e9s. Pour s\u2019en rendre compte, il n\u2019y a qu\u2019\u00e0 voir ou \u00e9couter ce qui se publie ici ou l\u00e0, notamment sur les r\u00e9seaux sociaux. Ce qui vaut pour le Sahara occidental marocain vaut pour la Kabylie. Le Maroc n\u2019a jamais soutenu et ne peut pas soutenir une ind\u00e9pendance de la Kabylie, pour les raisons que nous verrons, ci-apr\u00e8s, \u00e0 moins de se d\u00e9partir de sa sagesse et de sa raison l\u00e9gale habituelles et de verser dans le politique \u00e0 l\u2019instar du r\u00e9gime alg\u00e9rien.<\/p>\n<p>L&rsquo;histoire des peuples est jalonn\u00e9e de difficult\u00e9s, de guerres, d&rsquo;oppressions, de colonisations, de luttes de lib\u00e9rations, etc. Nombre de pays se sont retrouv\u00e9s colonis\u00e9s, au demeurant avec la b\u00e9n\u00e9diction du droit international, avant d&rsquo;utiliser ce m\u00eame droit international pour revendiquer leurs ind\u00e9pendances, un droit \u00e0 la d\u00e9colonisation sur la base du principe des droits des peuples. Toujours est-il que les \u00ab d\u00e9colonisations \u00bb et \u00ab ind\u00e9pendances \u00bb n&rsquo;ont pas toujours \u00e9t\u00e9, loin s&rsquo;en faut, la cons\u00e9cration effective des droits des peuples. Le Maroc fait partie de ces pays ayant subi des invasions, colonisations et autres \u00ab protectorats \u00bb ; des agressions qui ont conduit \u00e0 la partition de son territoire entre les puissances europ\u00e9ennes.<\/p>\n<p>Le recouvrement progressif de l&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 territoriale du Maroc se trouve en bute, dans le cas du Sahara anciennement colonis\u00e9 par l&rsquo;Espagne, avec une contestation orchestr\u00e9e par le voisin alg\u00e9rien, \u00e0 travers un front s\u00e9cessionniste : le Polisario. Les arguments d\u00e9velopp\u00e9s et soutenus par la diplomatie alg\u00e9rienne semblent, \u00e0 priori et en apparence, trouver leurs fondements sur des principes de droit international. Mais qu&rsquo;en est-il r\u00e9ellement ? D\u2019autant plus que l\u2019Etat alg\u00e9rien refuse \u00e0 la Kabylie ce qu\u2019elle revendique pour son Polisario. L&rsquo;analyse permet de se rendre compte que la l\u00e9gitimit\u00e9 l\u00e9galiste, issue du droit international, est plut\u00f4t du c\u00f4t\u00e9 marocain.<\/p>\n<p>Pour s\u00e9parer le bon grain de l\u2019ivraie, il sied de revenir sur ce que sont les diff\u00e9rents concepts au regard du droit et de la jurisprudence, avant d\u2019en tirer les conclusions.<\/p>\n<p><strong>I. LES DROITS DES PEUPLES ET L\u2019AUTODETERMINATION<\/strong><\/p>\n<p>Qu&rsquo;est-ce que les droits des peuples et qu&rsquo;est ce qu&rsquo;ils ne sont pas ? De principe politique, \u00e0 ses origines, le droit des peuples est pass\u00e9 \u00e0 devenir une r\u00e8gle juridique qui, au demeurant, fait l&rsquo;objet de bien des manipulations, alors m\u00eame que la signification juridique, stricto sensu, ne pr\u00eate \u00e0 aucune confusion.<\/p>\n<p><strong>1. Le droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames : \u00e9volution, interpr\u00e9tation et signification<\/strong><\/p>\n<p>Le droit international public contemporain s&rsquo;est fait sur la base du consentement des Etats et l&rsquo;objectif de recherche de la paix et de la s\u00e9curit\u00e9 internationale. Les r\u00e8gles morales, politiques et autres sont venues, au fur et \u00e0 mesure, conforter le d\u00e9veloppement et l&rsquo;\u00e9volution du droit international public.<\/p>\n<p>Sur la base du principe du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames, les pays colonis\u00e9s ont pu acc\u00e9der \u00e0 l&rsquo;ind\u00e9pendance. La r\u00e9solution 1514 (XV) de l&rsquo;Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale des Nations Unies est venue consacrer le droit \u00e0 la d\u00e9colonisation. Mais d\u00e9j\u00e0 en 1945, la charte de l&rsquo;Organisation des Nations Unies, \u00e0 son article 1er, pr\u00e9cise ce qu&rsquo;il en est de l&rsquo;un des buts des Nations Unies : \u00ab d\u00e9velopper, entre les Nations, les relations amicales fond\u00e9es sur le respect du principe de l&rsquo;\u00e9galit\u00e9 de droits des peuples et de leur droit \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames et prendre toutes autres mesures propres \u00e0 consolider la paix du monde \u00bb.<\/p>\n<p>Il faut dire que le droit international public, aussi d\u00e9sign\u00e9 par le droit des gens, ne s&rsquo;appliquait, \u00e0 ses d\u00e9buts, qu&rsquo;entre nations dites \u00ab civilis\u00e9es \u00bb. Les pays colonis\u00e9s vont reprendre et revendiquer les r\u00e8gles et principes du droit international public pour leurs d\u00e9colonisations. Notons que souvent il y a une \u00ab confusion \u00bb parfois par erreur, parfois \u00e0 dessein, entre le principe du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames et la souverainet\u00e9 ou l&rsquo;ind\u00e9pendance politique des Etats.<\/p>\n<p>Le droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames peut \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9 de deux fa\u00e7ons :<\/p>\n<ul>\n<li>soit comme un principe ou r\u00e8gle d\u00e9mocratique \u00e0 travers lequel les populations concern\u00e9es s&rsquo;expriment ;<\/li>\n<li>soit comme un principe r\u00e9volutionnaire selon lequel les populations ou peuples concern\u00e9s expriment la d\u00e9termination de leur statut politique.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ainsi, le principe du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames donne lieu et laisse la place \u00e0 des interpr\u00e9tations souvent erron\u00e9es, o\u00f9 le politique l&#8217;emporte sur la r\u00e8gle juridique proprement dite. Mais, tout comme, sur le plan interne, la politique n&rsquo;est pas le droit, la politique internationale ou \u00e9trang\u00e8re ne sont pas et ne se confondent pas, au niveau international, avec le droit international.<\/p>\n<p><strong>2. Les populations concern\u00e9s par les droits des peuples<\/strong><\/p>\n<p>Les peuples concern\u00e9s, par la r\u00e8gle du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames et la r\u00e8gle du droit des peuples \u00e0 la libre d\u00e9termination, sont ceux soumis, selon les termes de la r\u00e9solution 2625 (XXV), de l&rsquo;Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale des Nations Unies, \u00e0 une subjugation, \u00e0 une domination ou \u00e0 une exploitation \u00e9trang\u00e8re. C&rsquo;est le cas, lorsqu&rsquo;il y a exercice au sein d&rsquo;un Etat d&rsquo;un \u00ab r\u00e9gime juridique discriminatoire \u00bb \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard d&rsquo;une partie de la population ; traditionnellement, les peuples et territoires concern\u00e9s sont ceux sous tutelle ou non autonomes. Le droit international contemporain a strictement limit\u00e9 l&rsquo;application des droits des peuples \u00e0 l&rsquo;ind\u00e9pendance aux peuples colonis\u00e9s.<\/p>\n<p><strong>3. Les nations et peuples<\/strong><\/p>\n<p>Les concepts de \u00ab nation \u00bb et \u00ab peuple \u00bb sont \u00e0 la fois impr\u00e9cis et controvers\u00e9s. Ils peuvent, tant\u00f4t se confondre, tant\u00f4t se distinguer. Dans une nation peuvent figurer plusieurs peuples, de m\u00eame qu&rsquo;un m\u00eame peuple peut se retrouver sur plusieurs nations. La d\u00e9finition des notions de \u00ab nation \u00bb et \u00ab peuple \u00bb sont particuli\u00e8rement difficiles. Ainsi, il a \u00e9t\u00e9 avanc\u00e9 que la notion de \u00ab peuple \u00bb s&rsquo;apparente \u00e0 des \u00ab groupements ethniques habitant un territoire nettement limit\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p><strong>4. Les ind\u00e9pendances au d\u00e9triment des droits des peuples<\/strong><\/p>\n<p>Souvent, le droit des peuples \u00e0 la libre et authentique autod\u00e9termination a \u00e9t\u00e9 tronqu\u00e9 et mis de c\u00f4t\u00e9 d\u00e8s lors que le territoire et les populations concern\u00e9es acc\u00e9daient \u00e0 une \u00ab ind\u00e9pendance \u00bb, souvent factice, bien souvent antinomique m\u00eame aux droits des peuples et \u00e0 leurs volont\u00e9s confisqu\u00e9es. Les relations internationales, l&rsquo;histoire des institutions internationales ne sont que ce que les Etats en font. Le droit international public n&rsquo;est que ce que les Etats veulent qu&rsquo;il soit. Bien souvent, les interpr\u00e9tations, les lectures, les applications qui se font de la r\u00e8gle de droit sont command\u00e9es par les int\u00e9r\u00eats politiques, \u00e9conomiques, financiers, strat\u00e9giques et autres.<\/p>\n<p><strong>5. La r\u00e8gle des d\u00e9colonisations sans r\u00e9f\u00e9rendum<\/strong><\/p>\n<p>Le droit des peuples a souvent \u00e9t\u00e9 exerc\u00e9 sous la forme d&rsquo;un compromis ou accord entre le mouvement de lib\u00e9ration nationale et l&rsquo;Etat anciennement colonisateur. Il convient de noter que la th\u00e9orie du r\u00e9f\u00e9rendum n&rsquo;a jamais \u00e9t\u00e9 la r\u00e8gle, dans l&rsquo;histoire des relations internationales et la pratique du droit international g\u00e9n\u00e9ral. Derni\u00e8rement, Hong Kong et Macao ont fait l&rsquo;objet d&rsquo;une restitution \u00e0 la Chine sans que les populations locales soient consult\u00e9es, et sans que personne ne s&rsquo;en offusque.<\/p>\n<p><strong>6. L&rsquo;ill\u00e9galit\u00e9 des s\u00e9cessions : l&rsquo;absence d&rsquo;un droit \u00e0 la s\u00e9cession<\/strong><\/p>\n<p>Nombre d&rsquo;Etats font des r\u00e8gles juridiques internationales des usages politiques et id\u00e9ologiques qui ne s&rsquo;accordent aucunement avec la r\u00e9alit\u00e9 du droit international public. Ainsi, une mauvaise interpr\u00e9tation du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames peut \u00eatre lourde de cons\u00e9quence, dans la mesure o\u00f9 elle remettrait en cause l&rsquo;unit\u00e9 nationale et l&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 territoriale des Etats.<\/p>\n<p>D&rsquo;ailleurs, ce n&rsquo;est pas sans raison si la R\u00e9solution 2625 (XXV), de l&rsquo;Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale des Nations Unies, pr\u00e9cise, pour clarifier la signification du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames, que : \u00ab Rien dans les paragraphes pr\u00e9c\u00e9dents ne sera interpr\u00e9t\u00e9 comme autorisant ou encourageant une action quelle qu&rsquo;elle soit qui d\u00e9membrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 territoriale ou l&rsquo;unit\u00e9 politique de tout Etat souverain et ind\u00e9pendant se conduisant conform\u00e9ment au principe de l&rsquo;\u00e9galit\u00e9 de droit et du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames \u00e9nonc\u00e9 ci-dessus et dot\u00e9 ainsi d&rsquo;un gouvernement repr\u00e9sentant l&rsquo;ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race de croyance ou de couleur \u00bb.<\/p>\n<p><strong>7. L\u2019autod\u00e9termination et la souverainet\u00e9 nationale<\/strong><\/p>\n<p>La doctrine sovi\u00e9tique du droit international public, repr\u00e9sent\u00e9e par Grigory I. TUNKIN, rappellait ce qu&rsquo;il en est de la signification, de l&rsquo;\u00e9volution et de l&rsquo;importance du principe d&rsquo;autod\u00e9termination des peuples. A l&rsquo;origine, lors des p\u00e9riodes des \u00ab r\u00e9volutions bourgeoises \u00bb, ce principe s&rsquo;apparente au \u00ab principe des nationalit\u00e9s \u00bb. L&rsquo;union sovi\u00e9tique a contribu\u00e9 \u00e0 la cons\u00e9cration du \u00ab principe d&rsquo;autod\u00e9termination des nations \u00bb par le droit international public. Lorsque la Charte de l&rsquo;Organisation des Nations Unies, \u00e0 ses articles 1 et 55, fait mention de l&rsquo;autod\u00e9termination, c&rsquo;est dans le respect de la souverainet\u00e9 nationale.<\/p>\n<p><strong>8. Les droits des peuples : d&rsquo;une r\u00e8gle d&rsquo;exception \u00e0 une r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale<\/strong><\/p>\n<p>D\u00e8s la fin de la 1\u00e8re guerre mondiale, le principe du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames appara\u00eet dans le droit international comme r\u00e8gle d&rsquo;exception. Avec la fin de la 2<sup>e<\/sup>guerre mondiale et la signature de la Charte de l&rsquo;Organisation des Nations Unies, le principe du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames est traduit en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale qui, depuis, ne va pas cesser d&rsquo;\u00eatre consacr\u00e9e pas des instruments Internationaux divers. Le droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames, est m\u00eame consacr\u00e9 comme le premier des droits de l&rsquo;homme.<\/p>\n<p>A la fois dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l&rsquo;homme, en l&rsquo;occurrence : le pacte international relatif aux droits \u00e9conomiques, sociaux et culturels, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le principe du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames figure en bonne place, puisque les articles 1er de chacun de ces deux instruments internationaux en font mention.<\/p>\n<p><strong>9. Le droit au pl\u00e9biscite ?<\/strong><\/p>\n<p>Pour l&rsquo;Organisation des Nations Unies, la notion de \u00ab peuple \u00bb concerne \u00ab les populations de tous pays, de tous les territoires d\u00e9pendants, non autonomes ou sous tutelle \u00bb. Mais qu&rsquo;en est-il du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames et du \u00ab droit au pl\u00e9biscite \u00bb au regard de la jurisprudence internationale ?<\/p>\n<p>Une affaire c\u00e9l\u00e8bre dans les annales de la Soci\u00e9t\u00e9 des Nations est celle des \u00eeles d&rsquo;Aland. Ces derni\u00e8res qui \u00e9taient sous souverainet\u00e9 Su\u00e9doise avaient \u00e9t\u00e9 conquises par Alexandre 1<sup>er<\/sup>en m\u00eame temps que la Finlande. Apr\u00e8s la fin de la premi\u00e8re guerre mondiale lorsque la Finlande retrouva son ind\u00e9pendance, les \u00eeles d&rsquo;Aland souhait\u00e8rent s&rsquo;unir, en vertu du \u00ab principe des nationalit\u00e9s \u00bb, avec la Su\u00e8de, en r\u00e9clamant un pl\u00e9biscite. La Finlande refusa et l&rsquo;affaire fut port\u00e9e devant le Conseil de la Soci\u00e9t\u00e9 des Nations qui se pronon\u00e7a en faveur de la Finlande, le 24 juin 1921.<\/p>\n<p>La th\u00e8se d\u00e9fendue par la Soci\u00e9t\u00e9 des Nations est qu&rsquo;il \u00ab appartient exclusivement \u00e0 la souverainet\u00e9 de tout Etat d\u00e9finitivement constitu\u00e9 d&rsquo;accorder ou de refuser \u00e0 une fraction de sa population le droit de d\u00e9terminer de son propre sort politique par la voie d&rsquo;un pl\u00e9biscite ou un autre moyen\u00bb.<\/p>\n<p><strong>10. L&rsquo;exception des pl\u00e9biscites de d\u00e9colonisation<\/strong><\/p>\n<p>Dans l&rsquo;histoire des relations internationales, les seuls cas de pl\u00e9biscites, r\u00e9sultant du droit international conventionnel se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 la d\u00e9colonisation de territoires sous tutelles, concernent le Togo, le Cameroun, le Samoa occidental, et le Ruanda-Urundi. Quand on sait ce qu&rsquo;est le nombre d&rsquo;Etats ayant acc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l&rsquo;ind\u00e9pendance, le pourcentage des Etats dans lesquels il a \u00e9t\u00e9 fait recours au pl\u00e9biscite est d\u00e8s lors exceptionnel et infime. D\u00e8s lors, il n&rsquo;y a pas, en droit international public, une r\u00e8gle ou un principe consacr\u00e9 d&rsquo;un droit au pl\u00e9biscite de d\u00e9colonisation.<\/p>\n<p><strong>11. La D\u00e9claration sur l&rsquo;octroi de l&rsquo;ind\u00e9pendance aux peuples colonis\u00e9s<\/strong><\/p>\n<p>L&rsquo;Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale des Nations Unies, par sa r\u00e9solution N\u00b0 1514 (XV), du 14 d\u00e9cembre 1960, a adopt\u00e9 \u00e0 l&rsquo;unanimit\u00e9 des Etats avec neuf abstentions la d\u00e9claration sur l&rsquo;octroi de l&rsquo;ind\u00e9pendance aux peuples coloniaux. Or, il convient de noter que cette D\u00e9claration, qui confirme une fois de plus le principe du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames, pr\u00e9cise \u00e0 son paragraphe e) que : \u00ab Toute tentative visant \u00e0 d\u00e9truire partiellement ou totalement l&rsquo;unit\u00e9 nationale et l&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 territoriale d&rsquo;un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies \u00bb. Ainsi, toutes actions et man\u0153uvres visent \u00e0 aboutir \u00e0 la s\u00e9cession, d&rsquo;une partie d&rsquo;un territoire de l&rsquo;ensemble du territoire national est nulle et non avenue car tout simplement ill\u00e9gale.<\/p>\n<p><strong>12. Le droit des peuples et le jus cogens<\/strong><\/p>\n<p>De principe politique directeur, le principe du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames est devenu, au fil du temps, un principe juridique, une r\u00e8gle proprement dite et, ce qui plus est, de jus cogens. Le droit international comporte des r\u00e8gles dites de \u00ab jus cogens \u00bb, des r\u00e8gles imp\u00e9ratives auxquelles il ne peut \u00eatre d\u00e9rog\u00e9. C&rsquo;est le cas du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames. Encore que d&rsquo;aucuns lui contestent ce caract\u00e8re. Les autres r\u00e8gles de jus cogens \u00e9tant : L&rsquo;interdiction du recours \u00e0 la guerre et \u00e0 la force, l&rsquo;\u00e9galit\u00e9 souveraine des Etats, la non immixtion dans les affaires internes, l&rsquo;adage Pacta Sunt Servanda, selon lequel les pactes doivent \u00eatre respect\u00e9s, la libert\u00e9 de la haute mer, etc.<\/p>\n<p><strong>II. LA JURISPRUDENCE ET LE DROIT INTERNATIONAL<\/strong><\/p>\n<p>Si la jurisprudence internationale permet, dans le cas de l&rsquo;avis juridique de la Cour internationale de Justice de d\u00e9gager une opinion, au sujet de la l\u00e9gitimit\u00e9 marocaine sur le Sahara, le droit international, quant \u00e0 lui, \u00e0 l&rsquo;occasion d&rsquo;affaires c\u00e9l\u00e8bres dans les annales de l&rsquo;histoire des relations et institutions internationales consacre des principes et r\u00e8gles de conduite qui servent et appuient la position marocaine dans le dossier du Sahara.<\/p>\n<p><strong>1. La C.I.J, le Sahara et les droits des peuples<\/strong><\/p>\n<p>Lors de la consultation de la Cour internationale de justice, en 1975, au sujet du Sahara, cette derni\u00e8re apr\u00e8s avoir reconnu qu&rsquo;il y avait des liens d&rsquo;all\u00e9geance entre les populations et tribus du Sahara avec les Sultans marocains et que le Sahara n&rsquo;\u00e9tait pas \u00ab terra nullius \u00bb, terre sans ma\u00eetre, s&rsquo;est prononc\u00e9e en faveur de la consultation des populations concern\u00e9es, sous forme de r\u00e9f\u00e9rendum, afin qu&rsquo;elles expriment leurs opinions.<\/p>\n<p>Or, deux grandes remarques peuvent \u00eatre faites \u00e0 ce sujet : Primo, les avis consultatifs de la Cour internationale de justice contrairement aux arr\u00eats ne rev\u00eatent pas un caract\u00e8re obligatoire. Secundo, la r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, issue du droit international, en mati\u00e8re de d\u00e9colonisations, veut que les peuples concern\u00e9s ne sont pas associ\u00e9s, par r\u00e9f\u00e9rendum, \u00e0 se prononcer sur leur devenir.<\/p>\n<p>Il faut noter cependant que, depuis, l&rsquo;Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale des Nations Unies a r\u00e9affirm\u00e9, dans plusieurs R\u00e9solutions, \u00ab le droit du peuple sahraoui \u00e0 l&rsquo;autod\u00e9termination par l&rsquo;expression libre et authentique de sa volont\u00e9 \u00bb. Notons que, le Maroc ne dit pas autre chose si ce n&rsquo;est qu&rsquo;il veille \u00e0 \u00e9viter les manipulations et r\u00e9cup\u00e9rations qui vont \u00e0 l&rsquo;encontre m\u00eame de la libre autod\u00e9termination. Ce principe, d&rsquo;ailleurs, ne concerne pas seulement le Sahara mais tous les peuples et populations et provient d&rsquo;un souci de libre exercice de gestion d\u00e9mocratique des soci\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n<p><strong>2. La remise en cause du r\u00e9f\u00e9rendum sur Gibraltar<\/strong><b><\/b><\/p>\n<p>Un cas assez atypique convient d&rsquo;\u00eatre mentionn\u00e9 dans l&rsquo;histoire des relations internationales et du droit international : celui de Gibraltar. Avec le trait\u00e9 d&rsquo;Utrecht, sign\u00e9 en 1713, l&rsquo;Espagne conc\u00e9dait \u00e0 la grande Bretagne, la possession de Gibraltar, sous conditions. Devenue colonie de la grande Bretagne, en 1830, le statut de Gibraltar va \u00e9voluer progressivement avec une population provenant de l&rsquo;ext\u00e9rieur. Depuis, Gibraltar fait l&rsquo;objet d&rsquo;un litige entre l&rsquo;Espagne qui souhaite son recouvrement et la Grande Bretagne qui s&rsquo;attache \u00e0 sa \u00ab souverainet\u00e9 \u00bb sur le rocher. C&rsquo;est ainsi qu&rsquo;en 1967, la Grande Bretagne a annonc\u00e9 un r\u00e9f\u00e9rendum sur Gibraltar. Rapidement, le projet de r\u00e9f\u00e9rendum fut condamn\u00e9 par le \u00ab Comit\u00e9 des 24 \u00bb, ou Comit\u00e9 de la d\u00e9colonisation, qui le consid\u00e8re comme contraire aux diff\u00e9rentes R\u00e9solutions de l&rsquo;Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale des Nations Unies.<\/p>\n<p>N\u00e9anmoins, ce r\u00e9f\u00e9rendum a lieu le 12 septembre 1967, et il en ressort que 99 % des concern\u00e9s sont pour le maintien de la relation avec la Grande Bretagne et s&rsquo;opposent \u00e0 un retour de Gibraltar \u00e0 l&rsquo;Espagne.<\/p>\n<p><strong>3. La contestation du r\u00e9f\u00e9rendum et de l&rsquo;ind\u00e9pendance de Chypre<\/strong><\/p>\n<p>Dans les relations internationales, un autre cas m\u00e9rite d&rsquo;\u00eatre rappel\u00e9. Celui de Chypre. La colonisation de Chypre intervient comme suite \u00e0 un Trait\u00e9 entre l&rsquo;Empire Ottoman et la Grande Bretagne, le 4 juin 1878. Avec la 1\u00e8re guerre mondiale, Chypre est annex\u00e9e par la Grande Bretagne, puis, ensuite, devient une colonie Britannique en 1925. Chypre n&rsquo;a eu cesse, depuis la fin de la 1\u00e8re guerre mondiale, de r\u00e9clamer l&rsquo;application du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames. Un r\u00e9f\u00e9rendum est m\u00eame organis\u00e9, par Monseigneur Makarios, le 15 janvier 1950, avec comme r\u00e9sultat 95,7 % des voix en faveur d&rsquo;une union de l&rsquo;\u00eele avec la Gr\u00e8ce. Mais la Grande Bretagne se refuse toujours d&rsquo;y donner suite, ce qui conduit la Gr\u00e8ce, \u00e0 saisir l&rsquo;Organisation des Nations Unies, le 16 ao\u00fbt 1954, en r\u00e9clamant le droit \u00e0 la libre d\u00e9termination.<\/p>\n<p>Alors que la Gr\u00e8ce fonde son recours \u00e0 l&rsquo;Organisation des Nations Unies sur l&rsquo;article 1er paragraphe 2 de la charte des Nations Unies, la Grande Bretagne, quant \u00e0 elle, se base pour ses objections sur l&rsquo;article 2, paragraphe 7, de la m\u00eame Charte des Nations Unis, sur le principe du \u00ab domaine r\u00e9serv\u00e9 des Etats \u00bb, sur \u00bb la stabilit\u00e9 des fronti\u00e8res \u00bb, etc. Depuis 1955, la Turquie s&rsquo;est invit\u00e9e au conflit, ce qui complique la solution. L&rsquo;ind\u00e9pendance de Chypre, avec les trait\u00e9s de Z\u00fcrich et de Londres, en 1959, divise la r\u00e9publique Chypriote entre grec et turcs avec une force de casques bleus d&rsquo;interposition. Depuis, la proclamation d&rsquo;un Etat f\u00e9d\u00e9r\u00e9 turc, en 1975, avec la r\u00e9publique turque de Chypre Nord, en 1983, a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e par le Conseil de S\u00e9curit\u00e9 comme \u00ab l\u00e9galement nulle et non avenue \u00bb en invitant les diff\u00e9rents Etats \u00e0 ne pas reconna\u00eetre ce qui est consid\u00e9r\u00e9 comme un \u00ab Etat fantoche \u00bb.<\/p>\n<p><strong>4. La condamnation de la s\u00e9cession et de l&rsquo;ind\u00e9pendance du Biafra<\/strong><\/p>\n<p>Un 3<sup>e<\/sup>cas, assez particulier aussi, m\u00e9rite d&rsquo;\u00eatre rappel\u00e9 : celui du Biafra. La r\u00e9gion orientale de la f\u00e9d\u00e9ration du Nigeria proclama, le 30 mai 1967, la s\u00e9cession et l&rsquo;ind\u00e9pendance sous le nom de Biafra. N\u00e9anmoins, le 12 janvier 1970, les troupes f\u00e9d\u00e9rales du Nigeria oblig\u00e8rent le Biafra \u00e0 la capitulation. L&rsquo;Organisation de l&rsquo;Unit\u00e9 Africaine, d\u00e8s le d\u00e9but, s&rsquo;est d\u00e9clar\u00e9e contre la s\u00e9cession du Biafra, afin d&rsquo;\u00e9viter un pr\u00e9c\u00e9dent pr\u00e9judiciable \u00e0 l&rsquo;unit\u00e9 des Etats Africains nouvellement ind\u00e9pendants. L&rsquo;Organisation de l&rsquo;Unit\u00e9 Africaine affirmant que le droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames n&rsquo;\u00e9tait plus applicable en ce qui concerne les populations d&rsquo;un Etat constitu\u00e9. L&rsquo;Organisation des Nations Unies, quant \u00e0 elle, s&rsquo;est abstenue de toute intervention dans le conflit du Biafra, except\u00e9 l&rsquo;envoi de vivres et de m\u00e9dicaments aux populations sinistr\u00e9es. Le Secr\u00e9taire G\u00e9n\u00e9ral de l&rsquo;Organisation des Nations Unies de l&rsquo;\u00e9poque, M. U. THANT, devait affirmer que : \u00ab l&rsquo;Organisation des Nations Unies n&rsquo;a jamais accept\u00e9, n&rsquo;accepte et n&rsquo;acceptera jamais, je pense, le principe de la s\u00e9cession d&rsquo;une partie d&rsquo;un Etat\u00bb.<\/p>\n<p><strong>CONSID\u00c9RATION FINALES<\/strong><\/p>\n<p>A la lumi\u00e8re de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, au titre des consid\u00e9rations finales, divers points de conclusions peuvent \u00eatre retenus.<\/p>\n<p><strong>1. Le dossier du Sahara occidental de m\u00eame que celui de la Kabylie rel\u00e8vent des affaires int\u00e9rieures de leurs pays respectifs<\/strong><\/p>\n<p>La Kabylie ainsi que le Sahara occidental marocain ou du moins leurs populations respectives rel\u00e8vent de l\u2019Alg\u00e9rie ou du Maroc. Ces populations autochtones ne sont pas \u00e9trang\u00e8res \u00e0 l\u2019Alg\u00e9rie ou au Maroc. Le domaine r\u00e9serv\u00e9 des Etats se base sur leur souverainet\u00e9.<\/p>\n<p>C&rsquo;est pourquoi l&rsquo;article 2, paragraphe 7, de la Charte de l&rsquo;Organisation des Nations Unies pr\u00e9voit que : \u00ab Aucune disposition de la pr\u00e9sente Charte n&rsquo;autorise les Nations Unies \u00e0 intervenir dans les affaires qui rel\u00e8vent essentiellement de la comp\u00e9tence nationale d&rsquo;un Etat, qui n&rsquo;oblige les membres \u00e0 soumettre des affaires de ce genre \u00e0 une proc\u00e9dure de r\u00e8glement aux termes de la pr\u00e9sente charte (\u2026) \u00bb. En cons\u00e9quence, rien n&rsquo;obligeait le Maroc \u00e0 soumettre le dossier du Sahara \u00e0 la \u00ab Communaut\u00e9 internationale \u00bb et de proc\u00e9der \u00e0 des visites d&rsquo;explication de la position marocaine, de sa l\u00e9gitimit\u00e9 et des solutions envisag\u00e9es, prenant ainsi \u00e0 t\u00e9moin la communaut\u00e9 internationale.<\/p>\n<p>Sur la base du principe de non-ing\u00e9rence dans les affaires int\u00e9rieures des Etats membres, le Maroc s\u2019\u00e9tait gard\u00e9 de r\u00e9pondre \u00e0 l\u2019Etat alg\u00e9rien selon ses proc\u00e9d\u00e9s. Mais, le droit international consacre aussi un autre principe, celui de la r\u00e9ciprocit\u00e9 dans les relations internationales.<\/p>\n<p><strong>2. Le devoir de non-ing\u00e9rence et de respect de l&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 territoriale des Etats<\/strong><\/p>\n<p>Conform\u00e9ment au principe de non-ing\u00e9rence dans les affaires int\u00e9rieures des Etats membres des Nations Unies, consacr\u00e9 par la Charte de l&rsquo;Organisation des Nations Unies, le paragraphe f) de la r\u00e9solution 1514 (XV) de l&rsquo;Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale pr\u00e9cise que \u00ab Tous les Etats doivent observer fid\u00e8lement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la D\u00e9claration universelle des droits de l&rsquo;homme et de la pr\u00e9sente D\u00e9claration sur la base de l&rsquo;\u00e9galit\u00e9, de la non-ing\u00e9rence dans les affaires int\u00e9rieurs des Etats et du respect des droits souverains et de l&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 territoriale de tous les peuples \u00bb.<\/p>\n<p>L&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des Nations Unies a fini par assimiler les \u00ab territoires non autonomes \u00bb aux \u00ab pays sous tutelle \u00bb. Par ailleurs, il est affirm\u00e9, \u00e0 juste titre, qu&rsquo;en droit international public, \u00ab le principe du respect de l&rsquo;ind\u00e9pendance d\u00e9j\u00e0 acquise conduisent \u00e0 la souverainet\u00e9 totale (\u2026) \u00bb. Il n&rsquo;est pas admis d&rsquo;ind\u00e9pendance sur et apr\u00e8s ind\u00e9pendance. Dans le cas du Sahara, l&rsquo;ind\u00e9pendance r\u00e9clam\u00e9e par le Polisario, et soutenue par l&rsquo;Alg\u00e9rie, rel\u00e8ve la s\u00e9cession et non de la d\u00e9colonisation. Au Sahara, la d\u00e9colonisation, l&rsquo;ind\u00e9pendance et le recouvrement de l&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 territoriale marocaines se sont fait apr\u00e8s les accords de Madrid.<\/p>\n<p>\u00ab La non-intervention dans les affaires internes des Etats est un principe fondamental du droit international qui se fonde sur la souverainet\u00e9 de l&rsquo;Etat, son droit \u00e0 l&rsquo;ind\u00e9pendance politique et \u00e0 l&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 territoriale, et par cons\u00e9quent sur le droit de chaque peuple d&rsquo;avoir le r\u00e9gime de sa pr\u00e9f\u00e9rence et les gouvernants de son choix \u00bb. L&rsquo;Alg\u00e9rie ne semble pas faire grand cas de cette r\u00e8gle internationale et, ce faisant, viole le droit international. En violant, cette r\u00e8gle, elle se retrouve dans la situation de l\u2019arroseur arros\u00e9, aujourd\u2019hui par le biais de la Kabylie, demain via le M\u2019zab, etc.<\/p>\n<p><strong>3. La primaut\u00e9 et la pr\u00e9f\u00e9rence de l&rsquo;autonomie sur l&rsquo;ind\u00e9pendance<\/strong><\/p>\n<p>Les ind\u00e9pendances, d&rsquo;une fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale, ont \u00e9t\u00e9 bien loin de consacrer le principe du droit des peuples \u00e0 l&rsquo;autonomie et \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames. L&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des Nations Unies a eu l&rsquo;occasion de recommander par sa R\u00e9solution N\u00b0 1064\/XI, du 26 f\u00e9vrier 1957, au sujet du Tanganyika, du Cameroun, du Ruanda-Urundi et du Togolande, dans l&rsquo;ordre, \u00ab l&rsquo;autonomie \u00bb ou \u00ab l&rsquo;ind\u00e9pendance \u00bb, (\u2026). Il faut noter, ici, que ce qui est privil\u00e9gi\u00e9 c&rsquo;est l&rsquo;autonomie sur l&rsquo;ind\u00e9pendance. Pour la simple raison que l&rsquo;autonomie est un syst\u00e8me de gouvernance qui se situe au-dessus des ind\u00e9pendances acquises apr\u00e8s d\u00e9colonisations.<\/p>\n<p>Dans les quatre affaires pr\u00e9cit\u00e9es, l&rsquo;Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale des Nations Unies a recommand\u00e9 l&rsquo;autonomie avant l&rsquo;ind\u00e9pendance. Cela signifie que, sur la base des standards internationaux en mati\u00e8re de droits de l&rsquo;homme, de libert\u00e9 et de d\u00e9mocratie, l&rsquo;autonomie est un stade bien plus avanc\u00e9 que le statut de simple ind\u00e9pendance.<\/p>\n<p><strong>4. L&rsquo;absence de droit \u00e0 la s\u00e9cession en droit international<\/strong><\/p>\n<p>La D\u00e9claration, R\u00e9solution 2625 (XXV), du 24 octobre 1970, adopt\u00e9e par l&rsquo;Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale des Nations Unies, sans opposition, et relative \u00ab aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coop\u00e9ration entre les Etats conform\u00e9ment \u00e0 la charte des Nations Unies \u00bb, fait mention, \u00e9galement, du principe du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames.<\/p>\n<p>Trois hypoth\u00e8ses sont mentionn\u00e9es par la R\u00e9solution 2625 (XXV), de l&rsquo;Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale des Nations Unies : primo, la cr\u00e9ation d&rsquo;un Etat souverain, secundo, la libre association et, tertio, l&rsquo;int\u00e9gration avec un Etat ind\u00e9pendant. Mais, tout ceci ne s&rsquo;accorde pas avec le probl\u00e8me du Sahara occidental marocain, ni le dossier Kabyle.<\/p>\n<p>Le droit international n&rsquo;a jamais fait mention et ne reconna\u00eet pas un droit \u00e0 la s\u00e9cession, un droit \u00e0 la dislocation de l&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 territoriale des Etats. Bien au contraire. Le Polisario n&rsquo;est rien d&rsquo;autre qu&rsquo;un groupe politique arm\u00e9 s\u00e9cessionniste, voire terroriste. Quant au Mouvement pour l\u2019autod\u00e9termination de la Kabylie, la s\u00e9cession ne semble avanc\u00e9e que comme suite au d\u00e9pit devant la sourde oreille du r\u00e9gime militaire alg\u00e9rien, apr\u00e8s la revendication, en vain, de l\u2019autonomie pour la Kabylie.<\/p>\n<p>Il sied de pr\u00e9ciser que la s\u00e9cession se situe aux antipodes de la d\u00e9colonisation. \u00ab En vain chercherait-on dans le droit positif un texte ou une pratique permettant de d\u00e9duire un droit des peuples de faire s\u00e9cession de leur droit \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames \u00bb. Notons que Georges SCELLE, \u00e9crit que : \u00ab Le droit des peuples comporte aussi le droit pour une collectivit\u00e9 \u00e9tatique de maintenir sa coh\u00e9sion vitale et sa solidarit\u00e9 particuli\u00e8re\u00bb.<\/p>\n<p><strong>5. Le droit \u00e0 l&rsquo;autonomie<\/strong><\/p>\n<p>Les droits de l&rsquo;homme sont indissociables du droit des peuples \u00e0 l&rsquo;autod\u00e9termination, encore que l&rsquo;exercice du droit des peuples \u00e0 l&rsquo;autod\u00e9termination n&rsquo;assure pas, forc\u00e9ment et ipso facto, l&rsquo;effectivit\u00e9 des droits de l&rsquo;homme. Par contre, le choix de l&rsquo;autonomie, comme syst\u00e8me politique et juridique de gestion, est ind\u00e9niablement la meilleure garantie d&rsquo;un r\u00e9el exercice, d&rsquo;une effectivit\u00e9 de l&rsquo;autod\u00e9termination, des droits de l&rsquo;homme, du droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames&#8230;<\/p>\n<p>Le droit \u00e0 l&rsquo;autonomie, contrairement au droit \u00e0 l&rsquo;ind\u00e9pendance, est une v\u00e9ritable assurance pour les droits de l&rsquo;homme, pour le d\u00e9veloppement, pour les libert\u00e9s\u2026<\/p>\n<p><strong>6. L&rsquo;autonomie comme libre et authentique autod\u00e9termination<\/strong><\/p>\n<p>Dans le cas des peuples colonis\u00e9s ou sous tutelle, le principe du droit des peuples \u00e0 la libre d\u00e9termination s&rsquo;entend traditionnellement comme :<\/p>\n<ul>\n<li>l&rsquo;ind\u00e9pendance compl\u00e8te ;<\/li>\n<li>l&rsquo;incorporation \u00e0 un autre Etat ;<\/li>\n<li>l&rsquo;adh\u00e9sion \u00e0 une forme de F\u00e9d\u00e9ration \u00e9tatique.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Mais, il faut pr\u00e9ciser que ces trois formes de libre autod\u00e9termination, y compris l&rsquo;ind\u00e9pendance politique, ne traduisent pas, dans les faits, le libre exercice du droit des peuples \u00e0 l&rsquo;autod\u00e9termination. C&rsquo;est pourquoi, \u00e0 ces 3 formes classiques d&rsquo;expression, traditionnellement connues et d\u00e9fendues, il faut en rajouter une 4<sup>e<\/sup>, \u00e0 savoir la plus importante : l&rsquo;autonomie.<\/p>\n<p>Ainsi, l&rsquo;autonomie peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme le stade supr\u00eame de la libre et authentique autod\u00e9termination des peuples, de leurs droits \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames et du droit \u00e0 la d\u00e9colonisation.<\/p>\n<p><strong>7. Le d\u00e9passement et la d\u00e9mystification de la fiction de l&rsquo;ind\u00e9pendance<\/strong><\/p>\n<p>L&rsquo;ind\u00e9pendance, en ce qui concerne les pays colonis\u00e9s, est une \u00e9tape vers la d\u00e9colonisation pleine et enti\u00e8re \u00e0 travers l&rsquo;autonomie des populations concern\u00e9es dans le self gouvernement. Carlogeropoulos STRATIS \u00e9crit : \u00ab La notion d&rsquo;ind\u00e9pendance ne peut se cantonner uniquement au droit de l&rsquo;accession \u00e0 l&rsquo;ind\u00e9pendance, car celle-ci est devenue une notion fictive. Ainsi, la fiction de la souverainet\u00e9 formelle est appel\u00e9e \u00e0 se traduire par une souverainet\u00e9 r\u00e9elle et de fond \u00bb.<\/p>\n<p>Or, cette \u00ab souverainet\u00e9 r\u00e9elle et de fond \u00bb, ne peut se faire que par et dans l&rsquo;autonomie des populations concern\u00e9es. Dans le m\u00eame sens, NGuyen Quoc DINH \u00e9crit : \u00ab Pour les peuples constitu\u00e9s en Etat ou int\u00e9gr\u00e9s dans un Etat d\u00e9mocratique qui reconna\u00eet leur existence et leur permet de participer pleinement \u00e0 l&rsquo;expression de la volont\u00e9 politique et au gouvernement, il se traduit par le droit \u00e0 \u00ab l&rsquo;autod\u00e9termination interne \u00bb, c&rsquo;est-\u00e0-dire par un droit \u00e0 la d\u00e9mocratie encore mal assur\u00e9 et dans les Etats multinationaux, ou coexistent plusieurs peuples, par la reconnaissance qui affirme des droits des minorit\u00e9s, y compris les peuples autochtones. Mais, il n&rsquo;en r\u00e9sulte en principe aucun droit \u00e0 \u00ab l&rsquo;autod\u00e9termination externe \u00bb, lorsque celle-ci conduit \u00e0 une s\u00e9cession incompatible avec un autre principe fondamental du droit international contemporain, le droit des Etats \u00e0 leurs int\u00e9grit\u00e9s territoriales\u00bb.<\/p>\n<p>Ainsi, c&rsquo;est l&rsquo;absence, voir le refus de concessions sur les droits de l&rsquo;homme, la d\u00e9mocratie et l&rsquo;acc\u00e8s \u00e0 l&rsquo;autod\u00e9termination en interne qui l\u00e9gitime le droit \u00e0 l&rsquo;autod\u00e9termination externe. Seul un r\u00e9gime politique discriminatoire justifie le recours \u00e0 une autod\u00e9termination externe. Dans le cas du Sahara Occidental marocain, le territoire ainsi que ses populations ont, \u00e0 contrario, b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d&rsquo;un statut privil\u00e9gi\u00e9 par rapport aux autres r\u00e9gions du Maroc ; cela ne semble pas \u00eatre le cas pour la Kabylie. L&rsquo;ind\u00e9pendance \u00e9tatique n&rsquo;est pas en soi la r\u00e9alisation effective, ni m\u00eame l&rsquo;objectif n\u00e9cessaire des droits des peuples. La question centrale reste la libre d\u00e9mocratie, la libre expression d\u00e9mocratique \u00e9galitaire, sociale, \u00e9conomique, politique\u2026<\/p>\n<p><strong>8. Le droit de l&rsquo;Etat \u00e0 l&rsquo;unit\u00e9 et \u00e0 l&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 territoriale<\/strong><\/p>\n<p>Le droit international public ne reconna\u00eet pas un droit \u00e0 la s\u00e9cession, car cela va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit de l&rsquo;Etat \u00e0 l&rsquo;unit\u00e9, \u00e0 l&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 territoriale et \u00e0 la conservation de la souverainet\u00e9 Nationale. \u00ab Depuis la r\u00e9solution N\u00b0 1514, de 1960, sur l&rsquo;octroi de l&rsquo;ind\u00e9pendance aux pays et aux peuples coloniaux, l&rsquo;unique solution de d\u00e9colonisation retenue est celle de l&rsquo;ind\u00e9pendance totale et en dehors de la manifestation de la volont\u00e9 expresse des populations int\u00e9ress\u00e9es \u00bb.<\/p>\n<p><strong>9. La d\u00e9naturation des droits des peuples<\/strong><\/p>\n<p>L&rsquo;histoire des d\u00e9colonisations et \u00ab ind\u00e9pendances \u00bb, dans la plupart des cas, a conduit \u00e0 une v\u00e9ritable \u00ab d\u00e9naturation du droit des peuples \u00bb. Car, comme le dit si bien Carlogeropoulos STRATIS : \u00ab Limiter le droit \u00e0 la libre d\u00e9termination uniquement \u00e0 la lib\u00e9ration coloniale, pr\u00e9sumer la volont\u00e9 des int\u00e9ress\u00e9s et d\u00e9clarer qu&rsquo;une fois l&rsquo;ind\u00e9pendance acquise, rien ne peut \u00eatre mis en cause, concernant le statut qui en r\u00e9sulte, est contraire \u00e0 la conception du principe m\u00eame du droit des peuples et \u00e0 l&rsquo;id\u00e9e d\u00e9mocratique o\u00f9 prime la volont\u00e9 des int\u00e9ress\u00e9s \u00bb.<\/p>\n<p><strong>10. La conciliation entre les droits des Etats et les droits des peuples<\/strong><\/p>\n<p>La r\u00e9solution de l&rsquo;\u00e9quation tient \u00e0 concilier entre le droit de l&rsquo;Etat \u00e0 la souverainet\u00e9 et \u00e0 l&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 territoriale et le droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames et \u00e0 la libre autod\u00e9termination. D\u00e8s lors, le droit des peuples \u00e0 disposer d&rsquo;eux-m\u00eames trouve son expression enti\u00e8re dans le concept \u00ab d&rsquo;autonomie \u00bb. L&rsquo;autonomie est un statut juridique qui permet \u00e0 une population donn\u00e9e, au sein d&rsquo;un territoire, [faisant partie d&rsquo;un Etat conservant sa souverainet\u00e9 et son int\u00e9grit\u00e9 territoriale], d&rsquo;exercer des pouvoirs et pr\u00e9rogatives plus ou moins larges de gouvernement et de gestion d\u00e9mocratiques. C&rsquo;est cela vers quoi le Maroc s&rsquo;engage, r\u00e9solument, dans le respect du droit international des droits de l&rsquo;homme. Pour s&rsquo;en convaincre, il suffit d&rsquo;examiner, sans parti pris, en toute objectivit\u00e9 et honn\u00eatet\u00e9 intellectuelle le projet marocain de statut d&rsquo;autonomie pour le Sahara. A charge, pour l\u2019Etat alg\u00e9rien d\u2019envisager, \u00e9galement, l\u2019autonomie pour la Kabylie.<\/p>\n<p>A bon entendeur salut<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Temara, le 28 juillet 2021<\/p>\n<p>Source: <a href=\"https:\/\/charqi.blog4ever.com\/autodetermination-droit-des-peuples-independances-et-autonomies-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/charqi.blog4ever.com\/autodetermination-droit-des-peuples-independances-et-autonomies-1<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le r\u00e9gime politique militaire alg\u00e9rien, depuis pr\u00e8s d\u2019un demi-si\u00e8cle, n\u2019a eu cesse de contrer le Maroc dans la r\u00e9cup\u00e9ration de son int\u00e9grit\u00e9 territoriale, dans le cadre de ses fronti\u00e8res authentiques, en ce qui concerne le Sahara occidental marocain et m\u00eame les villes de Sebta, Melilia, ainsi que les iles et ilots avoisinants. 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