Ceuta : l’externalisation des frontières européennes et la fabrication du bouc émissaire

Introduction
Le dilemme migratoire de l’Europe est habituellement présenté comme un problème technique de sécurité frontalière : davantage de clôtures, davantage de drones, davantage de patrouilles maritimes. Cette présentation est rassurante, car elle laisse entendre que les afflux migratoires résultent de défaillances de l’application des lois plutôt que de symptômes d’une contradiction structurelle inscrite dans l’architecture même de l’intégration européenne. D’un côté de cette contradiction se trouve l’attachement de l’Union européenne à la libre circulation interne, au constitutionnalisme libéral et au droit international des réfugiés. De l’autre se trouve une stratégie vieille de plusieurs décennies d’externalisation, par laquelle les coûts opérationnels et humains du contrôle des frontières sont transférés vers des États voisins d’Afrique du Nord, du Sahel et de la Méditerranée orientale. Le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et la Turquie ont chacun, de manières différentes, été enrôlés comme première ligne de défense de l’Europe, appelés à exercer des fonctions de police souveraine pour le compte d’une Union dont les propres engagements juridiques la rendent réticente, voire incapable, à les exercer directement.
L’afflux migratoire vers l’enclave espagnole de Ceuta durant l’été 2026 offre une illustration condensée de cette contradiction. Plusieurs milliers de personnes ont pénétré en territoire espagnol en l’espace de quelques jours, certaines escaladant la clôture périmétrique qui sépare Ceuta du territoire marocain, beaucoup d’autres nageant ou utilisant des embarcations pneumatiques pour contourner la digue de Tarajal. Les commentaires espagnols et européens ont reproduit un scénario familier : des spéculations selon lesquelles les autorités marocaines auraient délibérément relâché les contrôles frontaliers, que ce soit par pression diplomatique ou par représailles à propos d’un différend sans rapport, ont circulé quelques heures seulement après que les premières images eurent atteint les rédactions européennes. Cet essai soutient qu’un tel scénario, pour politiquement commode qu’il soit, demeure analytiquement insuffisant. Il propose une explication monocausale à un phénomène irréductiblement multicausal, et occulte ce faisant la mesure dans laquelle cet afflux fut lui-même conditionné par des évolutions internes à l’ordre juridique européen et espagnol — au premier chef, un arrêt de la Cour suprême d’Espagne restreignant le fondement légal des reconduites sommaires de migrants interceptés en mer.
L’essai se déploie en six parties. La première situe le concept d’externalisation dans l’histoire plus large de l’Europe forteresse et de l’acquis de Schengen. La deuxième examine l’architecture institutionnelle de la coopération migratoire entre le Maroc et l’Union européenne, retraçant son évolution depuis une assistance sécuritaire ponctuelle jusqu’à un partenariat structuré et financièrement incité. La troisième analyse l’épisode de Ceuta de 2026 à la lumière des précédents de 2021 et 2022, en s’appuyant sur le concept de la migration comme instrument coercitif de politique étrangère. La quatrième aborde la dimension juridique, en examinant en détail l’arrêt de la Cour suprême espagnole du 29 juin 2026 et son incidence sur les événements de l’été. La cinquième situe ces évolutions juridiques dans le cadre de la théorie des migrations, en soutenant que les attentes légales fonctionnent comme une variable structurelle façonnant les décisions migratoires au même titre que les facteurs économiques et conflictuels. La sixième et dernière partie examine les asymétries du modèle d’externalisation et esquisse les contours d’un partenariat plus équilibré.
L’Europe forteresse et la logique de l’externalisation
L’expression « Europe forteresse » s’est répandue au début des années 1990, en concomitance avec la consolidation du système de Schengen. L’accord de Schengen, signé en juin 1985 par la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne, traitait initialement d’un problème restreint et essentiellement économique : les retards imposés au transport routier transfrontalier par les contrôles douaniers aux frontières intérieures. La convention d’application de l’accord de Schengen de 1990 a transformé ce dispositif limité en un projet bien plus ambitieux, abolissant les contrôles systématiques aux frontières intérieures, instaurant une politique commune des visas et créant le Système d’information Schengen pour coordonner la coopération policière et judiciaire entre les États participants (Schengen Visa Info, 2025). L’accord a été intégré au droit de l’Union européenne par le traité d’Amsterdam de 1997 et régit aujourd’hui un espace de plus de quatre millions de kilomètres carrés et plus de 450 millions d’habitants (Real Instituto Elcano, 2025).
La logique sous-tendant ce dispositif était simple et, en ses propres termes, cohérente : si les citoyens des États participants devaient circuler librement au sein de l’Union, celle-ci avait besoin d’un périmètre extérieur d’autant plus robuste. Ce que l’on reconnaît moins souvent, c’est que cette logique a créé une incitation structurelle à déplacer le point de contrôle vers l’extérieur, au-delà du territoire propre de l’Union, vers des États dont la coopération pouvait être achetée à moindre coût, et avec bien moins de friction politique et juridique interne, qu’une application directe aux propres frontières de l’Europe. Les chercheurs spécialistes de la gouvernance migratoire européenne ont décrit ce déplacement sous le terme d’externalisation : le transfert des fonctions de contrôle migratoire — interception, détention et, de plus en plus, traitement des demandes d’asile — vers des pays tiers au moyen d’une combinaison d’aide financière, d’équipements techniques, de formation des forces de sécurité, d’accords de réadmission et d’incitations diplomatiques (Lavenex, 2018 ; Geddes, 2021).
L’externalisation n’a pas débuté comme une doctrine cohérente, mais plutôt comme l’accumulation de réponses pragmatiques à des crises successives. Son articulation politique explicite remonte au moins au Conseil européen de Séville de 2002, au cours duquel les États membres convinrent que les futurs accords d’association avec des pays tiers devraient intégrer une clause de gestion migratoire, liant formellement la coopération au développement, les préférences commerciales et les relations diplomatiques à la volonté d’un État partenaire de contrôler les flux migratoires sortants (Saddiki, 2022, cité dans Ferrer-Gallardo et Gabrielli, 2023). Les États d’Afrique du Nord — le Maroc en premier lieu — ont commencé à consolider leur rôle d’États de transit et de tampon dès les années 1990, à mesure que la « schengenisation » des politiques frontalières espagnole et italienne obligeait les migrants à emprunter des itinéraires toujours plus dangereux et détournés (Collyer, 2007 ; Bredeloup, 2012, cités dans la littérature relative au Fonds fiduciaire de l’UE concernant le Maroc). Au milieu des années 2010, l’externalisation était devenue un instrument déployé bien au-delà du littoral méditerranéen, s’étendant, par le biais du Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique, jusqu’au Sahel et à la Corne de l’Afrique, et culminant en 2016 avec la déclaration UE-Turquie, dont la logique — le paiement en échange du confinement — a depuis servi de modèle pour les dispositifs successifs conclus avec la Libye, la Tunisie, la Mauritanie et l’Égypte (Externalizing Asylum, 2026).
L’architecture financière qui sous-tend l’externalisation mérite une attention plus soutenue que celle qui lui est habituellement accordée dans le débat public, car c’est là que l’asymétrie du dispositif est la plus concrètement visible. Le Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique, lancé lors du sommet de La Valette sur la migration en novembre 2015, se présentait formellement comme un instrument de développement destiné à traiter les « causes profondes » de la migration irrégulière et des déplacements forcés. En pratique, une part substantielle de ses décaissements en Afrique du Nord a financé des infrastructures frontalières, des équipements de surveillance et la formation des forces de sécurité, plutôt que les programmes de création d’emplois, de réforme de la gouvernance ou de prévention des conflits que la rhétorique fondatrice du Fonds mettait en avant. Ce glissement entre l’objectif développemental affiché et la dépense effectivement orientée vers la sécurité a suscité une critique académique soutenue, plusieurs analystes qualifiant ce phénomène d’« ONG-isation » de la politique migratoire européenne — un processus par lequel les acteurs humanitaires et du développement sont entraînés, souvent à contrecœur, dans la mise en œuvre de programmes dont la logique sous-jacente est la prévention du départ plutôt que l’amélioration des conditions qui le provoquent (Externalizing Asylum, 2026). Le caractère réactif et dicté par les crises de la programmation du Fonds fiduciaire aggrave ce problème : les allocations tendent à suivre les afflux visibles plutôt qu’à les anticiper, renforçant précisément le type de court-termisme qui laisse les institutions européennes et partenaires perpétuellement mal préparées à l’épisode suivant.
Ce qui distingue ce modèle d’un partage classique des responsabilités internationales, c’est l’asymétrie inscrite dans sa conception même. L’Union européenne conserve la prérogative de définir les objectifs de la coopération — combien de franchissements sont acceptables, quelles routes doivent être fermées, quelles catégories de migrants doivent être interceptées — tout en transférant à ses partenaires les coûts opérationnels, financiers et politiques nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les États partenaires assument l’opprobre diplomatique lié à des conditions de détention en deçà des standards européens ; ils supportent la charge budgétaire de patrouilles côtières et désertiques sur des milliers de kilomètres de terrain largement inhabité ; et ils héritent des coûts sociaux de second ordre liés à l’accueil de populations en transit qui, empêchées de poursuivre leur route, s’installent indéfiniment dans des sociétés de transit jamais conçues pour les recevoir. L’Europe, quant à elle, demeure largement à l’abri de ces coûts tant que le dispositif fonctionne sans heurt, et se montre prompte à reporter la responsabilité sur ses partenaires dès qu’il cesse de le faire.
L’architecture de la coopération migratoire entre le Maroc et l’Union européenne
Le Maroc occupe une position singulière au sein de cette architecture. Contrairement à la Libye ou à la Tunisie, dont la coopération avec l’Union européenne a été à répétition interrompue par l’instabilité politique interne, le Maroc fonctionne depuis plus de deux décennies comme l’un des partenaires migratoires les plus constants de l’UE, en grande partie du fait de sa proximité géographique avec la péninsule Ibérique et de la présence anormale de Ceuta et Melilla — enclaves souveraines espagnoles sur le continent nord-africain, et par conséquent les seules frontières terrestres de l’Union européenne avec l’Afrique (Ferrer-Gallardo et Gabrielli, 2023). La coopération a véritablement débuté avec le traité de réadmission hispano-marocain de 1992 et s’est considérablement approfondie à la suite du cadre de Séville de 2003, aboutissant à des tranches successives de financement européen acheminées par l’Instrument européen de voisinage puis, depuis 2015, par le Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique (Externalizing Asylum, 2026). En 2023, la Commission européenne a lancé un nouveau programme de coopération allouant environ 152 millions d’euros pour renforcer la capacité du Maroc à lutter contre les réseaux de passeurs et pour soutenir la consolidation institutionnelle de sa propre politique migratoire (Externalizing Asylum, 2026).
Cette relation financière a toujours coexisté difficilement avec l’insistance marocaine à obtenir une reconnaissance politique proportionnée à sa contribution opérationnelle. Le Maroc n’a jamais formellement accepté la souveraineté espagnole sur Ceuta et Melilla, position qui introduit un courant persistant de contestation au sein de ce qui apparaît, en surface, comme un partenariat sécuritaire entre États consentants (Chtatou, 2026a). La conséquence, comme cet essai le montrera plus en détail, est que l’effort d’application marocain fonctionne moins comme un engagement propre que comme un service pouvant être intensifié, relâché ou retiré selon les calculs propres de Rabat quant à l’état de sa relation plus large avec Madrid et Bruxelles — le plus visiblement à propos de la question non résolue du Sahara occidental.
Sur le plan intérieur, le rôle du Maroc en tant que partenaire d’application s’est développé parallèlement à une transformation réelle, quoique inégale, de sa propre gouvernance migratoire. Jusqu’en 2013, l’approche marocaine à l’égard des migrants subsahariens présents sur son territoire était très largement sécuritaire, caractérisée par des campagnes d’arrestations massives et des expulsions informelles vers le no man’s land le long de la frontière algérienne (Ferrer-Gallardo et Espiñeira, 2016, cités dans les travaux consacrés au Fonds fiduciaire de l’UE). Cette approche a évolué à la suite d’un ensemble de recommandations émises en septembre 2013 par le Conseil national des droits de l’homme du Maroc, appelant à une politique migratoire et d’asile conforme aux engagements internationaux du pays en matière de droits humains. Ces recommandations furent avalisées par le roi Mohammed VI et traduites dans la Stratégie nationale d’immigration et d’asile, adoptée en 2014 (Global Detention Project, 2026 ; GFMD, s.d.). Cette stratégie reposait sur quatre piliers : la régularisation des migrants en situation irrégulière, la facilitation de l’accès aux services publics, notamment la santé, l’éducation et l’emploi, la promotion de l’intégration sociale et économique, et l’amélioration du cadre institutionnel et juridique régissant la migration et l’asile (Externalizing Asylum, 2026 ; irregularmigration.eu, 2024).
Deux campagnes de régularisation, menées en 2014 puis en 2016-2017, ont ensemble régularisé la situation d’environ 45 000 migrants, pour la plupart des ressortissants subsahariens qui existaient auparavant entièrement en dehors de l’ordre juridique marocain formel (irregularmigration.eu, 2024). Le Maroc a simultanément réactivé son Bureau des réfugiés et apatrides, inactif depuis 2003, et créé une commission interministérielle chargée de régulariser les réfugiés enregistrés auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, dans l’attente de l’adoption d’une loi nationale d’asile globale (UNHCR RIMAP, s.d.). À l’échelle régionale, cela fit du Maroc, dès 2013, le premier pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à adopter une politique migratoire et d’asile nationale globale (Externalizing Asylum, 2026).
Cette double identité — à la fois partenaire d’application disciplinant la migration sortante au nom de l’Europe, et État de transit devenu destination accordant régularisation et protection limitée aux migrants sur son propre territoire — cristallise la tension structurelle au cœur de la position marocaine (Chtatou, 2026b). Certains critiques ont qualifié la Stratégie nationale d’immigration et d’asile de façade légitimante permettant au Maroc de se présenter à l’international comme un acteur humanitaire, alors même que sa coopération avec les agences frontalières européennes continue de produire des abus documentés, notamment des expulsions violentes vers la frontière algérienne et un usage disproportionné de la force lors des tentatives de franchissement de clôture (Externalizing Asylum, 2026). La lecture la plus convaincante, cependant, considère ces deux dimensions non pas comme contradictoires mais comme les composantes complémentaires d’une même stratégie : le Maroc mobilise à la fois sa présentation humanitaire de lui-même et sa capacité d’application comme instruments d’influence diplomatique, extrayant de l’Europe des concessions financières et politiques précisément parce qu’il conserve, et démontre périodiquement, la capacité de retirer sa coopération.
Il convient également de situer l’expérience marocaine dans une comparaison régionale plus large. Le mémorandum d’entente conclu en 2023 entre la Tunisie et l’Union européenne, explicitement calqué sur la précédente déclaration UE-Turquie, a suivi une logique globalement similaire de paiement en échange du confinement, mais a été à plusieurs reprises déstabilisé par la volatilité politique interne tunisienne et par des allégations crédibles d’abandon de migrants dans la zone frontalière désertique avec la Libye. Le rôle de la Libye dans l’architecture de l’externalisation, quant à lui, a été façonné par l’absence quasi totale d’une autorité étatique unifiée capable de garantir les normes de traitement nominalement exigées par les partenaires européens, produisant un modèle hybride sécurité-développement dont les coûts humains — détention arbitraire, extorsion et actes de violence documentés à l’encontre de migrants dans des centres liés à l’État ou tenus par des milices — ont suscité une condamnation soutenue de la part des organismes internationaux de défense des droits humains (Externalizing Asylum, 2026). Face à cette comparaison, la stabilité institutionnelle relative du Maroc, conjuguée à son tournant de 2013-2014 vers la régularisation, a permis à Rabat de se présenter comme le partenaire d’externalisation le mieux aligné sur les attentes normatives européennes, alors même que la logique sous-jacente de la relation — une application achetée par incitation — demeure structurellement identique dans les trois cas. Cet avantage comparatif est lui-même devenu une source supplémentaire de levier diplomatique marocain : précisément parce que le Maroc est le partenaire que l’Europe peut le plus difficilement remplacer par une alternative aussi coopérative et aussi stable, le seuil de tolérance de Rabat à l’égard de ce qu’il perçoit comme des affronts européens sur des questions qu’il juge vitales pour son intérêt national, au premier rang desquelles le Sahara occidental, s’en trouve d’autant abaissé.
Ceuta, crise récurrente : la thèse de l’instrumentalisation
L’afflux migratoire de Ceuta en 2026 n’était pas un événement sui generis. Il fait suite à deux épisodes étroitement comparables encore présents dans les mémoires : la crise de mai 2021, au cours de laquelle plus de 8 000 personnes pénétrèrent à Ceuta en l’espace d’environ quarante-huit heures, et un afflux ultérieur, plus modeste, en 2022. L’épisode de 2021 est largement considéré, parmi les chercheurs en migration, comme une illustration exemplaire de ce que la politologue Kelly M. Greenhill a nommé la migration engineered coercitive — la génération ou la facilitation délibérée d’un flux migratoire par un État d’origine, utilisée comme instrument de pression de politique étrangère à l’encontre d’un État d’accueil (Greenhill, 2010, cité dans Garcés Mascareñas, 2021). L’afflux de 2021 fit suite de près à la décision de l’Espagne d’autoriser, pour motifs humanitaires, l’hospitalisation du dirigeant du Front Polisario, Brahim Ghali, décision que le ministère marocain des Affaires étrangères qualifia en des termes inhabituellement directs, avertissant que le Maroc « en prendrait note, avec toutes les conséquences que cela implique » (Garcés Mascareñas, 2021). En l’espace d’une semaine, des milliers de personnes — dont un tiers de mineurs — franchirent la frontière vers Ceuta avec ce que des observateurs décrivirent comme un assentiment non équivoque, sinon une facilitation active, de la part du personnel frontalier marocain (Garcés Mascareñas, 2021).
Garcés Mascareñas situe cet épisode dans un schéma comparatif plus large de migration utilisée comme levier coercitif, citant l’ouverture quasi simultanée, en 2020, de la frontière terrestre gréco-turque au niveau de l’Evros, à la suite de l’avertissement public du président turc Recep Tayyip Erdoğan selon lequel l’Union européenne « paierait le prix » d’un soutien financier et militaire insuffisant aux opérations d’Ankara dans le nord de la Syrie (Garcés Mascareñas, 2021). Dans les deux cas, l’observation analytique est identique : le succès même de l’externalisation à réduire le coût politique et budgétaire ordinaire de l’application des frontières pour la partie européenne crée, comme corollaire inévitable, une dépendance structurelle que le partenaire sous-traitant peut exploiter, et exploitera périodiquement. Parce que la sécurité frontalière européenne à Ceuta et Melilla est, selon la formule de Garcés Mascareñas, en réalité louée plutôt que possédée, elle peut être retirée ou réaffirmée selon les calculs propres du partenaire sous-traitant, produisant précisément le type de « crise frontalière diplomatique » périodique observé en 2021, en 2022, puis de nouveau en 2026 (Chtatou, 2026a).
Cette dynamique exige, selon l’analyse de Garcés Mascareñas, une théâtralisation délibérée du chaos : des images spectaculaires et prêtes pour la caméra d’enfants trempés arrivant de la mer, d’adultes épuisés s’effondrant sur la plage, fonctionnent comme une forme de signalement politique adressé tout autant à Madrid qu’à un quelconque public humanitaire (Garcés Mascareñas, 2021). Il serait toutefois erroné, sur le plan analytique, de réduire chaque crise de Ceuta à un acte de manipulation étatique délibérée. L’épisode de 2026, soutient cet essai, ne peut être appréhendé par la seule thèse de l’instrumentalisation, car un second facteur causal, largement indépendant et sans équivalent clair en 2021, était présent : un rétrécissement significatif, d’origine judiciaire, de la propre capacité juridique de l’Espagne à procéder à des reconduites sommaires.
La dimension juridique : l’arrêt de la Cour suprême de juin 2026
Le 29 juin 2026, la cinquième section de la chambre du contentieux administratif de la Cour suprême d’Espagne a rendu l’arrêt 814/2026, tranchant une affaire née de l’interception, le 14 novembre 2024, d’un ressortissant algérien ayant tenté de rejoindre Ceuta à la nage, accompagné de deux autres personnes (El Constitucional, 2026 ; Legal Chronicle, 2026). Les autorités espagnoles avaient remis cet homme aux autorités marocaines immédiatement, sans aucune procédure administrative formelle, en vertu du mécanisme connu dans la pratique administrative espagnole sous le nom de rechazo en frontera — « rejet à la frontière » —, communément appelé devolución en caliente, ou « reconduite à chaud » (Morocco World News, 2026).
Le fondement légal de cette pratique est la dixième disposition additionnelle de la loi organique 4/2000, introduite en 2015 par la loi organique sur la sécurité citoyenne sous le gouvernement de l’alors président du gouvernement Mariano Rajoy. Cette disposition autorise le rejet immédiat et extrajudiciaire des ressortissants étrangers détectés alors qu’ils tentent de franchir les éléments de confinement physique — principalement les clôtures périmétriques — entourant Ceuta et Melilla (EJIL:Talk!, 2026). Le requérant contesta son éloignement devant un tribunal de Ceuta, puis devant le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie, qui statuèrent tous deux en sa faveur au motif qu’une personne entrant par la mer, plutôt qu’en escaladant une barrière physique, ne « franchit » pas un « élément de confinement frontalier » au sens de la loi, et échappe par conséquent au champ d’application de la procédure de rejet accéléré (Morocco World News, 2026). Le ministère public fit appel devant la Cour suprême, qui rejeta le recours et érigea cette distinction en doctrine contraignante (Legal Chronicle, 2026).
Le raisonnement de la Cour, tel que reconstitué par les commentateurs juridiques, opère une distinction technique nette entre les infrastructures physiques explicitement conçues pour empêcher le passage — clôtures, portails, barrières — et les technologies de surveillance telles que drones, caméras thermiques et capteurs maritimes, que la Cour qualifie de systèmes d’alerte précoce plutôt que d’éléments de confinement à proprement parler (EJIL:Talk!, 2026). Ces technologies étant instrumentales et antérieures à tout acte de confinement physique, les migrants interceptés alors qu’ils nagent vers Ceuta ou Melilla ne sauraient, selon le raisonnement de la Cour, être réputés avoir franchi un élément de confinement, et ont par conséquent droit à la procédure d’immigration ordinaire prévue à l’article 58.3 de la loi sur l’immigration — identification, possibilité de demander une protection internationale et accès à une assistance juridique — plutôt qu’à un éloignement sommaire et extrajudiciaire (El Constitucional, 2026).
La conséquence pratique de cet arrêt, rendu le 29 juin et rendu public le 8 juillet 2026, fut de supprimer, d’un trait de plume juridique, le principal mécanisme par lequel les autorités espagnoles avaient traité, pendant plus d’une décennie, la part importante des franchissements de Ceuta survenant par voie maritime plutôt que par la clôture — sans fournir, dans le même temps, la moindre clarté quant à la procédure destinée à s’y substituer, ni quant au traitement des centaines de mineurs non accompagnés habituellement présents parmi les arrivées maritimes (El Constitucional, 2026). Les analystes couvrant la crise estivale qui suivit établirent explicitement un lien entre l’arrêt et la crise : comme l’a déclaré à CNN une chercheuse en politiques migratoires dans les jours suivant l’afflux, l’arrêt signifiait seulement que les autorités ne pouvaient plus « les repousser en mer, faute de franchissement d’une frontière formelle » — mais que quiconque déposait une demande d’asile avait dès lors droit à une procédure en bonne et due forme, pouvant prendre des mois, voire des années, à se résoudre (CNN, 2026). La réponse du gouvernement espagnol lui-même — l’annonce, en l’espace de quelques jours, d’un projet d’installation de barrières flottantes dans les eaux entourant Ceuta, explicitement présenté comme une mesure destinée à restaurer la capacité de reconduite immédiate tout en respectant l’arrêt de la Cour — constitue en elle-même un indice circonstanciel fort que Madrid considérait ce jugement comme un facteur déclencheur direct de la crise, et non comme une simple toile de fond (CNN, 2026).
Il convient de souligner, à la suite des commentaires juridiques les plus prudents relatifs à cet arrêt, que le jugement ne confère aucun droit de séjour en Espagne, et qu’il ne remet pas en cause le traité de réadmission hispano-marocain de 1992 (Legal Chronicle, 2026). Son effet était étroitement procédural : les migrants interceptés en mer doivent désormais être traités selon la procédure d’immigration ordinaire plutôt que sommairement rejetés. Or un changement de forme procédurale peut avoir des effets substantiels, en particulier là où — comme l’ont conjointement souligné le HCR, l’OIM et l’UNICEF à la suite de l’arrêt — l’absence de voies sûres et régulières continue de ne laisser aux personnes concernées d’autre choix que de risquer une traversée maritime (Legal Chronicle, 2026).
Cet arrêt mérite également d’être situé dans la trajectoire jurisprudentielle plus large de la doctrine européenne du non-refoulement. Le principe de non-refoulement — l’interdiction de renvoyer une personne vers un territoire où elle courrait un risque réel de persécution, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants — est consacré par l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, et, sous une forme plus élaborée, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La pratique espagnole antérieure de rejet sommaire aux clôtures de Ceuta et Melilla avait déjà suscité des critiques de la part de la Cour européenne des droits de l’homme, dont l’arrêt de Grande Chambre de 2020 dans l’affaire N.D. et N.T. c. Espagne avait, non sans controverse, jugé les reconduites accélérées compatibles avec les obligations conventionnelles, mais sur le seul fondement étroit que les requérants n’avaient pas utilisé les voies légales d’entrée existantes — un arrêt laissant subsister une ambiguïté considérable quant au traitement des migrants pour lesquels aucune voie légale véritable n’existe en pratique. L’arrêt de la Cour suprême espagnole de 2026 peut être lu comme une juridiction interne apportant, par une interprétation statutaire ordinaire plutôt que par un raisonnement constitutionnel ou conventionnel, une garantie procédurale que la jurisprudence de niveau européen avait laissée sous-développée. En ce sens, cet arrêt s’inscrit dans un mouvement lent mais perceptible par lequel les juridictions internes des États dépendants de l’externalisation — l’Italie, la Grèce, et désormais l’Espagne — ont périodiquement restreint des pratiques exécutives ayant fonctionné pendant des années dans une zone d’ambiguïté juridique, transformant ce qui relevait de la commodité administrative en une véritable question de droit statutaire et constitutionnel.
Incitations juridiques et structure de la décision migratoire
L’épisode de Ceuta de 2026 illustre une proposition solidement étayée par la littérature sur les études migratoires : la décision migratoire n’est pas façonnée uniquement par les conditions de départ — difficultés économiques, conflit, pression démographique — mais conjointement par les perceptions de la structure d’opportunité légale prévalant dans les États de destination (Castles, de Haas et Miller, 2020). La théorie des systèmes migratoires soutient que les migrants potentiels sont rarement des acteurs mal informés ; ils s’appuient sur de denses réseaux sociaux transnationaux, sur l’expérience accumulée des migrants antérieurs issus de leurs propres communautés, et de plus en plus sur une information en temps réel circulant via les réseaux sociaux, pour évaluer non seulement la faisabilité physique d’un itinéraire donné, mais aussi la probabilité que, une fois arrivés, ils soient autorisés à demeurer suffisamment longtemps pour engager une demande durable de résidence (Castles et al., 2020).
Les évolutions judiciaires du type de celle représentée par l’arrêt de la Cour suprême de juin 2026 constituent, dans ce cadre d’analyse, une catégorie distincte et sous-étudiée de facteur d’attraction, opérant indépendamment de — et parfois en tension directe avec — la capacité d’application des frontières entendue au sens strict. Un arrêt qui restreint la capacité d’un État à procéder à des reconduites sommaires n’a nul besoin d’être rapporté avec exactitude, ni même d’être rapporté du tout par les médias officiels, pour modifier le calcul des migrants ; l’information circule au sein des réseaux de passeurs et des communautés de la diaspora à une vitesse qui dépasse fréquemment celle de la communication officielle des politiques publiques. Il est tout à fait plausible, sur cette base, qu’une partie de la population ayant tenté la traversée de Ceuta en juillet et août 2026 l’ait fait dans la conviction — pleinement exacte ou seulement partielle — qu’une traversée maritime avait désormais nettement moins de chances d’aboutir à une reconduite immédiate et extrajudiciaire qu’une tentative de franchissement de la clôture terrestre.
Cette observation appelle une réserve importante, que cet essai tient à formuler explicitement plutôt qu’à laisser implicite. Établir une relation causale entre un arrêt judiciaire protecteur des droits procéduraux des migrants et une augmentation des tentatives de franchissement ne revient nullement à critiquer cet arrêt, ni à suggérer que les juridictions devraient calibrer les protections des droits humains en fonction de leur effet dissuasif potentiel. La Cour suprême d’Espagne tranchait une question précise et étroite d’interprétation statutaire — celle de savoir si une référence textuelle aux « éléments de confinement » s’étend à une frontière maritime seulement surveillée par des technologies de détection — et est parvenue à une conclusion juridiquement défendable, conforme aux obligations de l’Espagne tant en droit interne qu’en droit international, y compris au principe de non-refoulement (EJIL:Talk!, 2026). Les juridictions existent pour protéger les droits fondamentaux contre la commodité exécutive, et la réponse appropriée à un arrêt restreignant la marge de manœuvre de l’exécutif n’est pas de remettre en cause le jugement, mais d’adapter les politiques publiques : développer des procédures sûres, humaines et dotées de ressources suffisantes, capables d’accueillir la population que cet arrêt fait désormais entrer dans le système d’immigration ordinaire. Ce que cet épisode démontre néanmoins, à rebours des récits centrés sur l’application des frontières s’agissant de la crise de 2026, c’est que l’architecture juridique interne à l’État récepteur constitue une variable au moins aussi déterminante pour expliquer un afflux migratoire donné que la conduite — coopérative ou non — de l’État de transit situé de l’autre côté de la clôture.
Ce constat a une incidence directe sur la politique du blâme qui a structuré une grande partie du commentaire public entourant la crise de Ceuta de 2026. L’attribution réflexe de cet afflux à une négligence marocaine, ou à un relâchement délibéré des contrôles analogue aux événements de mai 2021, ne saurait constituer une explication complète dès lors que le calendrier et la substance de l’arrêt de la Cour suprême sont pris en compte. Cela ne signifie nullement que les dynamiques politiques entre Rabat et Madrid n’aient joué aucun rôle — les asymétries persistantes décrites aux sections II et III du présent essai demeurent des conditions de fond opérantes — mais plutôt qu’un récit monocausal centré exclusivement sur la conduite marocaine sous-pondère systématiquement une évolution juridique née entièrement au sein de l’ordre interne espagnol.
La dynamique médiatique entourant la crise a renforcé cette asymétrie de l’attribution. Les médias espagnols et paneuropéens, soumis aux pressions ordinaires de l’actualité en continu, se sont portés vers l’explication la plus visuellement et narrativement convaincante — un gouvernement étranger prétendument manipulant une population vulnérable à des fins de levier diplomatique — plutôt que vers le récit comparativement aride et procédural centré sur un arrêt de juin de la chambre du contentieux administratif. Il ne s’agit pas là d’une critique adressée aux journalistes pris individuellement, mais d’un constat portant sur les incitations structurelles du traitement médiatique des crises : un récit centré sur la doctrine judiciaire exige des lecteurs qu’ils assimilent plusieurs strates de détails statutaires et procéduraux avant que l’affirmation causale ne devienne intelligible, tandis qu’un récit centré sur la mauvaise foi marocaine ne requiert aucun tel investissement et s’insère aisément dans un cadre interprétatif préexistant établi par le précédent de 2021. Il en résulte une distorsion systématique de la manière dont les crises migratoires de ce type sont comprises par les publics européens dont les gouvernements détermineront in fine la forme des futurs dispositifs de coopération — des publics qui se trouvent, de ce fait, sensiblement mieux informés de la conduite alléguée des autorités frontalières marocaines que de l’architecture juridique interne ayant contribué à produire la crise même qu’on leur demande d’interpréter.
La politique du blâme et les limites de l’externalisation
Le débat public au sein des États récepteurs comporte une incitation structurelle en faveur d’explications attribuées à l’extérieur des afflux migratoires. La responsabilité politique interne est coûteuse ; attribuer une crise à la prétendue mauvaise foi d’un partenaire étranger est comparativement sans coût, en particulier lorsque ce partenaire ne dispose ni de l’accès médiatique ni du poids diplomatique nécessaires pour contester ce récit à armes égales au sein du débat public européen. Or les systèmes migratoires sont déterminés par une longue chaîne de variables — cadres juridiques, incitations économiques, dynamiques conflictuelles dans les pays d’origine, capacité opérationnelle des réseaux de passeurs, politique d’asile en vigueur, pression démographique, demande du marché du travail dans les économies de destination, et état de la coopération diplomatique entre pays d’origine, de transit et de destination (Castles et al., 2020). Réduire un afflux migratoire à une seule variable, aussi commode que cela soit politiquement, interdit précisément le type d’analyse multicausale qu’exige la gouvernance migratoire.
Le Maroc, pour sa part, a constamment défendu une préférence pour une gouvernance migratoire fondée sur une responsabilité partagée plutôt qu’unilatéralement transférée, position qui reflète sa propre situation de plus en plus complexe au sein du système migratoire régional : à la fois pays d’origine de ses propres émigrants, pays de transit pour des migrants subsahariens et, de plus en plus, extrarégionaux en route vers l’Europe, et — comme la Stratégie nationale d’immigration et d’asile le reconnaît implicitement — pays de destination à part entière (Chtatou, 2026b). Cette triple identité engendre une économie politique interne de la gouvernance migratoire considérablement plus complexe que le rôle de « gardien de portail » assigné au Maroc dans le discours politique européen (Okyay et Zaragoza-Cristiani, 2016, cités dans Reframing Coercive Engineered Migration Theory, 2023). Le paradoxe, comme cet essai l’a soutenu, est que plus les autorités marocaines exercent efficacement cette fonction de gardiennage en temps ordinaire, plus cette performance est tenue pour acquise par les partenaires européens — jusqu’au moment où la coopération se relâche, délibérément ou non, moment auquel l’ensemble de l’édifice de la politique migratoire européenne se révèle reposer sur un fondement dont la stabilité n’a jamais été pleinement sous contrôle européen.
L’externalisation, en ce sens, s’apparente de plus en plus à la sous-traitance au sens commercial péjoratif du terme : les responsabilités sécuritaires sont déléguées vers l’extérieur, tandis que la responsabilité politique demeure fermement ancrée en Europe, et que les risques opérationnels et réputationnels d’un échec de la politique sont reportés sur des États partenaires disposant d’une capacité comparativement faible à en définir les termes. De telles structures sont intrinsèquement instables. Un partenaire dont la coopération a été assurée principalement par l’incitation financière conserve, selon la même logique, la capacité de retirer ou de moduler cette coopération chaque fois que ses propres intérêts stratégiques y trouvent avantage — dynamique amplement démontrée par les événements de 2021, et, sous un registre différent, par ceux de 2026.
Vers un partenariat plus équilibré
Si l’Union européenne considère véritablement le Maroc et ses autres partenaires nord-africains comme des partenaires stratégiques plutôt que comme des agences d’application sous-traitées, une architecture de coopération plus équilibrée devrait satisfaire à plusieurs conditions. Premièrement, les engagements financiers — tel le paquet de 152 millions d’euros alloué au Maroc en 2023 — devraient être structurés comme des investissements durables et pluriannuels dans les capacités institutionnelles, plutôt que comme des décaissements conditionnés par les crises et liés à l’absence d’afflux, ce dernier modèle créant une incitation perverse dans laquelle la capacité démontrée à provoquer une crise devient elle-même un instrument de négociation (Externalizing Asylum, 2026). Deuxièmement, la planification opérationnelle conjointe devrait s’étendre au-delà de l’interception et de la réadmission pour englober le développement de voies migratoires sûres et régulières — dispositifs de mobilité de main-d’œuvre, quotas de réinstallation élargis et capacités de traitement des demandes d’asile rationalisées —, à l’image de ce que le HCR, l’OIM et l’UNICEF ont conjointement réclamé à la suite de la crise de 2026 (Legal Chronicle, 2026). Troisièmement, la cohérence juridique entre le cadre de l’externalisation et les obligations en matière de droits humains liant l’Union européenne et ses États membres devrait être traitée de manière proactive, plutôt que tranchée rétrospectivement par un contentieux du type de celui ayant produit l’arrêt de la Cour suprême de juin 2026. Quatrièmement, et peut-être plus fondamentalement encore, l’Europe devrait accepter une répartition véritablement partagée de la responsabilité politique quant aux résultats migratoires, en résistant à l’attribution réflexe de chaque afflux à une inconduite de l’État partenaire.
Une condition supplémentaire, aisément négligée dans des discussions politiques menées principalement à Bruxelles et à Madrid, concerne les populations marocaines dont les intérêts n’entrent que rarement dans les calculs européens. Les communautés frontalières marocaines des environs de Fnideq, de Nador et des périmètres de Ceuta et Melilla absorbent les perturbations sociales et économiques quotidiennes d’opérations d’application menées pour l’essentiel au bénéfice d’un État voisin ; le personnel de sécurité marocain assume les risques physiques du service de patrouille tant le long du littoral atlantique que le long de la frontière terrestre de plus en plus militarisée avec l’Algérie ; et les organisations marocaines de la société civile, opérant souvent avec des moyens minimes, assurent la première ligne de la réponse humanitaire aux migrants interceptés, blessés ou en détresse sur le territoire marocain, le plus souvent en quasi-absence du type de financement soutenu des sociétés civiles européennes qui bénéficie plus aisément à des organisations comparables opérant sur la rive nord de la Méditerranée. Un partenariat plus équilibré étendrait un soutien structuré à ces populations directement, plutôt que de canaliser l’écrasante majorité des financements de coopération par le seul biais des agences de sécurité étatiques. Cinquièmement, l’irritant diplomatique persistant que représentent le statut non résolu de Ceuta et Melilla, ainsi que la question plus large du Sahara occidental, ne saurait indéfiniment être traité comme une question distincte de la coopération migratoire ; tant que Rabat considérera la politique migratoire comme l’un des rares instruments lui permettant d’obtenir des concessions diplomatiques significatives sur des questions qu’il juge d’une priorité stratégique réelle, la gouvernance migratoire demeurera, à tout le moins périodiquement, l’otage de l’état d’un dossier diplomatique tout à fait distinct.
Rien de tout cela n’implique que l’externalisation, en tant que stratégie générale, devrait être ou sera abandonnée ; les incitations budgétaires et politiques qui la soutiennent demeurent puissantes, et aucune architecture alternative plausible n’est susceptible d’émerger à court terme. Ce que l’épisode de Ceuta de 2026 démontre, en revanche, c’est que l’externalisation ne saurait indéfiniment se substituer à une véritable politique migratoire s’attaquant aux déterminants profonds de la migration — le développement, la gouvernance, l’éducation, la mobilité de la main-d’œuvre et la résolution ou l’atténuation des conflits dans les pays d’origine. En l’absence d’une telle politique, l’externalisation continuera à engendrer des crises périodiques dont les causes immédiates varieront — un différend diplomatique en 2021, un arrêt judiciaire en 2026 — mais dont la cause structurelle profonde demeurera constante : un système dans lequel la partie qui définit les objectifs du contrôle migratoire et la partie qui en supporte les coûts opérationnels ne sont pas les mêmes, et dans lequel cette dernière conserve, que ce soit par construction ou par circonstance, la capacité de faire ressentir à la première le coût de cette asymétrie.
Conclusion
L’afflux migratoire de Ceuta en 2026 ne saurait être réduit à une seule variable explicative. Il est né de la convergence d’au moins trois dynamiques causales distinctes : le caractère persistant et structurellement asymétrique de la coopération frontalière entre le Maroc et l’Espagne, lui-même produit de décennies d’externalisation migratoire européenne ; l’influence résiduelle, mais réelle, de frictions diplomatiques non résolues entre Rabat et Madrid, durablement enracinées dans le statut du Sahara occidental ; et une évolution juridique tout à fait interne à l’ordre espagnol — le rétrécissement, par la Cour suprême, du fondement légal des reconduites maritimes sommaires — dont le calendrier la place résolument parmi les causes immédiates des événements de l’été. Le discours politique européen, confronté à chacun des trois épisodes précédents de Ceuta depuis 2021, a manifesté une préférence constante pour des explications centrées sur la mauvaise foi alléguée de son partenaire marocain, préférence analytiquement commode mais empiriquement incomplète.
Une résolution durable de la tension entre les impératifs sécuritaires de l’Europe forteresse et ses engagements libéraux-démocratiques ne se trouvera ni dans des instruments d’externalisation toujours plus sophistiqués, ni dans l’attribution réflexe du blâme à des États voisins chaque fois que ces instruments ne fonctionnent pas comme escompté. Elle exige au contraire un cadre de gouvernance migratoire dans lequel la cohérence juridique, l’investissement financier, la planification opérationnelle et la responsabilité politique sont véritablement partagés entre l’Europe et ses voisins méridionaux — un cadre attentif à la fois aux impératifs sécuritaires qui animent la politique frontalière européenne et aux obligations juridiques et humanitaires, tant internes qu’internationales, auxquelles cette politique ne saurait indéfiniment se soustraire.
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