Conseillers sans conseil

Lahoucine OUBLIH

Au sujet de l’amendement de l’article 51 du projet de loi organique n°04.16 portant création du conseil national des langues et de la culture marocaine

Malgré l’accord de la constitution, du pouvoir judiciaire et de la jurisprudence sur l’immunité du dahir royale, le projet de loi organique n°04.16 portant création du conseil national des langues et de la culture marocaine a violé cette immunité, en stipulant expressément dans les articles 50 et 51 l’abrogation du dahir royale N° 1-01-299 portant création de l’institut royal de la culture amazighe, et de baptiser Le Conseil national des langues et de la culture marocaines comme institution remplaçante, puis en intégrant l’ensemble de ses fonctionnaires et agents dans ce conseil.

Il fallait attendre la fin du mois de décembre dernier, pour en savoir des amendements de la Chambre des conseillers, dont ce fameux amendement de l’article 51, visant à maintenir l’existence et l’indépendance de l’Institut d’Etudes et de Recherches pour l’Arabisation I.E.R.A crée en 1960, et de le cuirasser contre la dissolution et l’intégration du conseil national des langues et de la culture marocaines, sous un silence énigmatique de nos conseillés qui n’en savent absolument rien.. ces même conseillers traités par le nouvelliste Driss El Khoury de «conseillers sans conseil».

Est-il possible donc que cette loi accélère vers sa nullité, faute à une interprétation vicieuse d’un des chapitres de la constitution ?.

Cap sur l’article 46 de la Constitution qui stipule ce qui suit: « La personne du Roi est inviolable, et respect Lui est dû», il est décidé donc, dans la coutume historique du système politique marocain, ainsi que dans la jurisprudence, que cette sainteté royale ne se limite pas seulement à la personne du roi, mais s’étend également à toutes ses actions, incarnées dans les dahirs royaux, et dans ses décrets et décisions, référons nous à la constitution elle-même, qui stipule dans l’article 132, que les lois organiques doivent être renvoyées à la Cour constitutionnelle, pour la conformité, et a également stipulé que les lois ordinaires peuvent être renvoyés à ladite cour, ainsi que les accords internationaux qui subissent le même examen. Alors qu’au contraire, les dahirs royaux n’étaient jamais soumis à ce contrôle, la preuve qu’ils bénéficient de l’immunité absolue.

Jusqu’à nos jours, l’action juridique maintient sa position vis-à-vis des dahirs royaux en refusant l’acceptation de toute querelle envers ces dahirs ; rappelons l’opinion publique de la décision de la chambre administrative du Conseil suprême rendue en 1960 dans l’affaire d’Abdel Hamid Ronda, de l’affaire de la ferme d’Abdel Aziz en 1970, et de l’affaire d’Abdel Razzaq Ghayyout en 2000.

A retenir donc, que la constitution a donné ainsi l’exemple, du respect de la sainteté royale …l’action judiciaire idem, qui n’a fait que confirmer cette question.

Rabat: Lahoucine OUBLIH

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