Rapport de l’Assemblée Mondiale Amazighe sur les terres collectives au Maroc

Les terres collectives (une superficie estimée à 15 millions d’hectares pour plus de 10 millions de personnes réparties dans 4560 groupes communautaires comptant plus de 8 000 députés collectifs) constituent une réserve immobilière importante qui, depuis des décennies, est victime de vol. La gestion de ces terres a été caractérisée par mal gestion du ministère de l’Intérieur d’une part et les conflits entre groupes ethniques de l’autre. Les droits de tutelle, par l’intermédiaire du Conseil de tutelle et de la Direction des affaires rurales, ne permettent plus aux groupes raciaux d’utiliser ces terres en vertu du droit coutumier amazigh, afin de les soumettre aux instructions de tutelle, sur la base d’un ensemble de textes législatifs tirant leurs références de l’arsenal juridique établi par les experts du droit français sous la tutelle du résident général Le maréchal Français Lyautey depuis le début du siècle dernier.

Manifestation à Casablanca en faveur des terres collectives le 25 novembre 2018

Le système coutumier amazigh, bien qu’il ait divergé sur l’interprétation de ses dispositions et décisions, est resté sous les terres collectives ou tribales d’un groupe de tribus ou d’une tribu unique ou même d’une race particulière … Cette propriété collective ne peut être convertie en tribu ou en un autre groupe, ni même vendue ou raté, et l’utilisation de ses revenus, agricoles ou pastoraux … sans préjuger de l’origine du propriété, selon les normes en vigueur de chaque groupe, où il a été une ressource vitale de richesse et de source de vie, qui en a fait à travers l’histoire, le sujet d’ambitions externes et internes … Depuis le début du siècle dernier les étrangers européens, surtout les français et les espagnoles, ont créé un ensemble des lois pour saisir la richesse des ressources du pays, en particulier, y compris la terre, l’eau et les forêts. La résistance acharnée des tribus amazighes au sein des forces armées a conduit à une politique d’apaisement et de confiscation des terres au profit des personnes qui ont la nationalité française. Des dispositions juridiques ont été adoptées pour activer le contenu du traité de protection et atteindre les objectifs socio-économiques françaises.

A priori le statut juridique des biens immobiliers au Maroc est l’un des sujets les plus importants qui étaient fortement présents dans les accords internationaux occidentaux (complices) dans la colonisation du Maroc avant 1912. Ainsi, immédiatement après la signature des accords de protection sur le Maroc par la France et l’Espagne avec la situation internationale particulière de Tanger, s’occuper du statut juridique des biens immobiliers au Maroc, établir et adopter des politiques stratégiques coloniales à leur sujet, par le biais du premier texte législatif nommé Le « régleur temporaire » du 11/11/1912 incluait divers voyants de statut juridique de biens immobiliers ainsi que la nature juridique de leurs droits. Ce texte a été publié dans le premier numéro du journal officiel arabe publié le 01/02/1913 (page 3) , qui comprenait une classification des types de biens immobiliers par type et nature de propriété et les personnes subjectives ou morales possédées ou agissant dans le contexte d’autres droits en nature n’appartenant pas à la propriété du cou, cette disposition législative est donc un document de référence de base pour l’étude du sujet, certains datent de plusieurs siècles.

Sur la méthodologie et l’approche du ministère de l’Intérieur pour le dialogue national sur les terres collectives:

Grâce au suivi du « Dialogue national sur les terres collectives » par l’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA) au printemps 2014, il nous est apparu que le « Dialogue national » avait épuisé beaucoup d’efforts et d’énergie dans un sujet très important et sensible. Peut ne pas conduire à des résultats efficaces, tant en termes de cas particuliers que d’activation des orientations stratégiques de l’État telles que définies par les dispositions de la constitution de juillet 2011 sur la gouvernance régionale élargie et la bonne gouvernance dans la gestion de la saleté et de l’environnement d’une manière qui incarne le véritable concept de démocratie participative axée sur le développement humain durable, qui prend en compte les droits individuels et collectifs de manière à créer un équilibre et une complémentarité des intérêts privé légitime et intérêt public, conformément aux normes internationales, écologiques, culturelles et Environnementales, dans le respect des droits de l’homme.

Nous avons évalué le travail de ce dialogue organisé à Oujda, Ifrane, Ouarzazate, Marrakech et Kenitra lors d’un séminaire organisé en octobre 2014. Nous avons constaté que trois ateliers étaient consacrés à des sujets relevant de la compétence de plusieurs secteurs gouvernementaux ou institutions autres que le ministère de l’Intérieur, Le Haut-commissariat à l’eau, aux forêts et à la désertification, l’Agence nationale pour la protection des oasis, Argan, l’Agence nationale pour l’immobilier, l’Enquête immobilière, la cartographie et autres.

En ce qui concerne la méthodologie du sujet, l’accent a été mis sur l’écoute de la souffrance de ceux qui concentrent leurs interventions sur leurs propres intérêts, sans connaître l’origine et la source de la maladie, mais en leur demandant de proposer des solutions – sans que les données, documents et informations complètes soient documentés et conservés dans diverses documentations et archives de plusieurs départements. Y compris la supervision du soi-disant dialogue.

La discussion générale sur cette méthodologie est centrée sur les symptômes de la maladie et ses conséquences, ce qui leur donne des analgésiques et retarde le traitement initial de telle sorte que le problème ou les problèmes empireront dans leurs complications et conséquences futures. Ce qui nécessite une évaluation scientifique objective et neutre d’un organe neutre qui, le cas échéant, appliquera les exigences de la constitution établies par la règle « responsabilité et audit », c’est-à-dire « évaluation après diagnostic ».

Les règles d’objectivité exigent une reconnaissance positive et une confirmation de l’importance des efforts visant à préserver la nature et le statut juridique d’un vaste parc immobilier collectif au profit des membres des groupes raciaux et tribaux, qui étaient initialement limités à 15 millions d’hectares par une réponse récente à une question orale du Président du Parlement. Au niveau interne, cela ne doit pas occulter l’attention portée à certains déséquilibres et comportements illégaux qui ont affecté ou affecteront cet important équilibre de développement économique, soit par mesure délibérée ou par violation, soit en contournant la loi sans ignorer les effets négatifs de la gestion fermée exercée par certains secteurs gouvernementaux et institutions publiques, ce qui a entraîné un manque de coordination entre eux pour créer des positions et des centres juridiques complexes, tels que des exemples concrets de propriété collective au bénéfice des personnes par le biais de diverses méthodes de fraude ou d’exploitation d’influence ou par la falsification de documents officiels et de connaissances conduisant parfois à la fixation de droits de propriété personnels contre les exigences législatives et juridiques particulières assurant une protection juridique spéciale de la propriété collective appartenant au public- Conformément à la philosophie de la législation en vigueur depuis le début de l’indépendance de l’État marocain, telle qu’elle a été établie dans ses constitutions successives, et aux législations promulguées dans son cadre afin de consolider les choix en matière d’égalité et d’équité et la nécessité d’instaurer la logique de l’état de droit et le respect de ses contrôles et garanties, ou dans leurs interrelations sur une meilleure compréhension des situations de fait ou du statut juridique avec toute crédibilité basée sur une impartialité scientifique et scientifique impartiale, dans laquelle chaque personne, responsable administratif ou politique, Conseils et pouvoirs juridiques en vigueur dans la période de responsabilité doivent être respectés. Y compris l’administration des juridictions et des pouvoirs juridiques, sans distinction aucune entre l’État et les citoyens, sans discrimination dans la gestion des responsabilités et avec les centres légaux des citoyens en tant que membres légalement et légalement détenteurs de la propriété collective en tant que membres de groupes raciaux et de communautés tribaux, (hommes et femmes) ou par leur âge (adultes ou mineurs) ou selon leur lieu de résidence soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Maroc, ou plutôt selon la discrimination entre citoyens les propriétaires du droit légitime, la logique de compromis entre les riches contre les pauvres.

Les femmes et les terres collectives :

La distribution de revenus fonciers collectifs à des hommes sans femmes a provoqué une vague de mécontentement parmi les femmes, qui ne s’est manifestée que lorsque les intérêts de la tutelle ont accéléré le rythme des expropriations et des expropriations au profit de l’État, des institutions publiques, des collectivités locales ou des promoteurs immobiliers, sous le soi-disant le « Contrat d’investissement ». La répartition des recettes provenant des ventes réalisées par de nombreuses autorités marocaines entre hommes et femmes a donné lieu à toute une série d’appels et de fausses déclarations et à l’expression de griefs sous diverses formes: protestations, correspondance avec des responsables, veillées et déclarations aux médias.

C’est ce qui place la tutelle sur les terres collectives, dont les estimations et les interprétations varient: ces appareils sont dus à l’origine du problème pour aller au-delà de la « coutume amazighe qui prive les femmes de l’avantage » et de l’existence de vieilles coutumes et traditions qui privent les femmes de leurs droits. Aux dispositions du texte de la restitution organisée des terres collectives, publié le 27 avril 1919, modifié par les exigences de plusieurs Dahirs.

Le problème réside dans l’expropriation de terrains collectifs à la fois pour le secteur public et le secteur privé, les terrains collectifs n’étant en fait ni rachetables ni réservés. Agir sur eux, il semble que l’utilisation soit devenue un autre concept ouvrant la voie à des interprétations tantôt au nom de la coutume, tantôt sous ledit dahir, le chapitre 11 de l’exception (exonérant la saisie de la terre collective) étant en contradiction avec le principe de non-abandon ou de propriété prévu par le système coutumier, ne pas confondre le concept de lois coutumières et de lois avec les décisions et jugements coutumiers.

Le mouvement politique et juridique à l’origine de cette affaire a conduit le 25 octobre 2010, le ministre de l’Intérieur a transmis aux ensembles des autorités, des gouverneurs des provinces régions du pays, une modification de la réglementation en vigueur au niveau des groupes ethniques afin de permettre aux femmes de bénéficier des recettes. Les biens matériels et en nature acquis par ces groupes à la suite des opérations immobilières qui se déroulent sur certaines des terres collectives, en portant une attention particulière à l’application des exigences de la Circulaire ministérielle n ° 51 du 14 mai 2007 sur la procédure d’élaboration d’une réglementation des droits des groupes raciaux concernés, publiée le 18 mai 2010 par le Conseil scientifique suprême du Maroc, qui affirme le droit des femmes de bénéficier de terres collectives ou tribales. Cependant, le périodique n’a pas précisé la part des femmes dans ces revenus, compte tenu des traditions et des coutumes de chaque groupe. D’une part, les coutumes et les traditions amazighes sont accusées de discrimination à l’égard des femmes et, d’autre part, réintroduisent le droit d’intervenir et d’agir dans les conflits entre hommes et femmes en raison de leur appartenance à des terres collectives et de la détermination de la part de ces femmes dans les coutumes et les traditions de chaque groupe. Pourquoi, alors, ce retard dans les responsabilités. Il semble que le Conseil scientifique cité au verset 32 de la sourate des femmes « Les hommes ont une part de ce qu’ils ont acquis et les femmes partagent ce qu’elles ont acquis », C’est une position ambiguë dans la détermination de la part de chaque femme pour les hommes, comme si, selon la périodicité du ministère de l’Intérieur, ouvrait la voie à la diligence et à l’adhésion de chaque groupe aux racines du traditionnel et décrit par la fatwa des principes et des retours » avait le peuple de l’ignorance devant l’Islam .. .. « . Cette langue des « infidèles » « Takfir » utilisée contre les coutumes, les traditions et les retours, ainsi que contre les groupes ethniques, découlant de la discrimination raciale pratiquée sur les groupes et les tribus amazighes, les individus et les groupes, puis les femmes et les hommes, par les organes de l’État religieux et ethnique.

Femmes portant le portrait de la victime d’Akal d’Azrou, Mme. Fdila Akioui, morte le 26/9/2018 https://ledesk.ma/2018/09/29/affaire-fadila-ce-que-dit-le-rapport-dautopsie/

L’esprit ne peut pas décrire de la sorte un système coutumier caractérisé par des principes et des règles de philosophie et par la profondeur politique, économique, sociale et culturelle de la démocratie, qui assimile femmes et hommes même en cas de succession, dans le cadre d’un système dit ‘ »Tamazzalt » et que les terres collectives sont la propriété collective d’une tribu ou Chef de famille, comme d’autres familles, au nom de tous les membres de sa famille, hommes et femmes, adultes et mineurs.

Tutelle de la « Direction des Affaires Rurales » sur mandat du « Conseil de tutelle » autorisé en vertu du dahir du 6 février 1963

La Direction des Affaires Rurales a supervisé la programmation et l’organisation des réunions régionales du dialogue national sur les terres collectives, qui est considéré comme une tutelle sur mandat du Conseil de tutelle autorisé par le Dahir du 6 février 1963.

Alors que l’attention était beaucoup sur la discussion du « Conseil de tutelle sur les groupes raciaux » et considérant qu’il est responsable d’avoir fomenté l’espoir que ces groupes, mais parmi les plus mis en évidence par ces réunions régionales, est la présence d’un organe administratif très grand chargé de lui de larges pouvoirs est la « Direction des Affaires Rurales » au Ministère de l’Intérieur qui était sa création en ce qui concerne les fonctions et l’organisation du ministère de l’intérieur, la direction chargée de l’exercice de la tutelle au nom du ministre de l’intérieur sur les groupes raciaux a défini les fonctions et les exigences du décret et essentiellement l’article 35 en vertu du décret n ° 2.97.176 (15/12/1997).

Le décret utilisait le terme ou la dénomination de « groupes raciaux », tandis que le texte supérieur « dahir » dans lequel le texte réglementaire énonçait une autre désignation, « groupes et détermination du système de propriété collective », était utilisé. Quelle est la philosophie de choisir une étiquette sans autre? ….

Le décret d’organisation de la direction des affaires rurales du ministère de l’Intérieur confie aux groupes raciaux la tâche d’exercer la tutelle au nom du ministre de l’Intérieur, ainsi que de gérer et de préserver leurs biens, de défendre leurs intérêts et de restructurer les terres collectives. Le décret réglementaire ne prévoyait pas de relation juridique entre la « Direction des Affaires Rurales » et le « Conseil de tutelle ».

Alors que le décret réglementaire assignait la tutelle du ministre de l’Intérieur aux exigences du dahir, qui était assigné à l’institution de tutelle, qui était formée selon le formulaire spécifié par la loi, qui ne comprend pas uniquement les composantes du ministère de l’Intérieur, qui se répartissent comme suit: le ministre de l’Intérieur ou son adjoint – le président, le directeur des affaires politiques ou son adjoint, le directeur des affaires administratives ou son adjoint, et deux membres nommés par le ministre de l’Intérieur, mais est également composé du ministre de l’Agriculture et des Forêts ou de son adjoint (bien que le secteur forestier ait été séparé du ministère de l’Agriculture, après que la gestion de la propriété forestière a été confiée au Haut-commissaire à l’eau et aux forêts).

Ce décret réglementaire a pour objet de contourner les dispositions du dahir de 1963, en attribuant la responsabilité à la seule autorité du département des affaires rurales, qui est répartie sous forme d’intérêts dans les régions et les provinces du pays, les biens des groupes et tribus deviennent à la merci des gouverneurs et des dirigeants. Pour ce déséquilibre dans la gestion du gaspillage de ces biens et des arrestations dans les rangs des personnes ayant des droits.

« Conseil de Tutelle » ….. « Direction des Affaires Rurales » … Lien de responsabilisation.

L’attribution des pouvoirs de gestion collective des terres à la direction des affaires rurales par décret (15/12/1997), au lieu du Conseil de tutelle du Dahir du 6 février 1963, constitue une sorte de confusion pour l’organisme ou l’institution directement responsable de cette mesure, ce qui a contribué à l’omission d’identifier le principal responsable des déséquilibres et des détournements de propriété et des produits de l’exploitation des terres ancestrales, qui ont été transférés à la CDG depuis les années 1960.

Le « Conseil de tutelle » n’a que le droit d’exécuter la facture du privilège ou de raccourcir la « Direction des affaires rurales » dans l’accomplissement des tâches et des pouvoirs qui lui sont dévolus. Cela est évident par certaines demandes d’abolir le Conseil de tutelle sans faire référence à la responsabilité de la Direction des affaires rurales, ou la plupart des composants et des membres du conseil de tutelle.

Cela visait à couvrir les crimes économiques, sociaux et culturels laissés par le conseil de tutelle, qui est unique par sa décision suprême, sans référence aux décisions des groupes ethniques qu’il informe par le biais des députés des terres collectives à élire par le peuple des droits.

Ce qui établit la relation entre les propriétaires fonciers collectifs et le Conseil de tutelle en tant qu’organe administratif et judiciaire suprême concerné par ce dossier, et non leur désignation par les autorités régionales et provinciales.

Afin de semer la confusion dans l’opinion publique et face à l’absence de détermination des responsabilités administratives et judiciaires, les diverses conséquences juridiques du non-respect des exigences du dahir de 1963 sont évoquées et tous les crimes financiers, économiques et sociaux commis à cet égard sont renvoyés aux dispositions du dahir de 1919.

Lorsque le comité supervise les travaux du dialogue national sur les terres collectives, l’attention des participants appelle à l’abolition de la remise en ordre coloniale de ces terres émise le 27 avril 1919. Toutefois, en ce qui concerne le dahir susmentionné, rien ne renvoie à « la tutelle du ministère de l’Intérieur ou de qui que ce soit d’autre », car le ministère de l’Intérieur n’existait pas à cette époque et c’est le Grand Vizir qui activait ce qui était requis par  » La propriété commune entre eux et ratés », aux termes de l’ordre du Général résident français Hubert Lyautey, la « tutelle de l’intérieur » n’apparaît sur les terres collectives que pendant la période d’indépendance sous le dahir du 28 juillet 1956, en changeant le troisième chapitre de Dahir Lyautey, remplaçant le « Conseil d’Etat » En 1919, le soi-disant « Conseil de tutelle », présidé par le ministre de l’Intérieur sous le même dahir, a été modifié ou complété par un autre, dont le dernier est le 6 février 1963 , réglementant la compétence de l’État sur les groupes .

Projet de loi 62-17 sur la tutelle de communautés tribales et la gestion de leurs biens devant le Parlement

Le secrétaire général du gouvernement a évoqué le début de l’année en cours du projet de loi 62-17 sur la tutelle des groupes ethniques et la gestion de leurs biens au Parlement après l’approbation par le Conseil ministériel du projet élaboré par la direction des affaires rurales du ministère de l’Intérieur.

Concernant la forme de ce projet, dans le titre, on pourrait se demander s’il s’agit de la confiance dans les terres appartenant aux groupes raciaux ou aux groupes eux-mêmes?

Outre le titre d’un mémorandum d’introduction préparé à cette fin par le ministre de l’Intérieur, il fait référence à une clause vague (un projet de loi relatif à la modification et à l’achèvement du dahir du 27 avril 1919 sur l’organisation de la tutelle administrative sur les groupes raciaux et le contrôle et la liquidation des questions de propriété collective….), qu’est-ce qui a été changé et complété? N’est-ce pas à l’arrière du 6 février 1963, pourquoi ne pas mentionner ce dahir et un ensemble de mémorandums, décrets et lois régissant, modifiés ou complémentaires à ceux de 1919?

Le mémorandum du ministre de l’Intérieur indique que ce changement / achèvement est basé sur les recommandations du dialogue national sur les terres collectives, y compris la réforme du cadre juridique régissant les groupes ethniques et la gestion collective des terres mentionnées ci-dessus.

En ce qui concerne le contenu du projet, les conseils de tutelle ont été mis en place au niveau régional, parallèlement au conseil de tutelle central.

Conseil de Tutelle / Conseil Central de Tutelle

Structure et mandat

La composition et le mandat du Conseil de tutelle ont été mentionnés conformément aux exigences du Dahir de 1963, et non sur la base du Dahir de 1919, et 56 ans après l’exercice de ses fonctions en matière de gestion collective des terres, de programmation, de suivi et de surveillance. Et après que ses fonctions ont été confondues en attribuant de larges pouvoirs à la Direction des affaires rurales conformément au décret du 15 décembre 1997, le ministère de l’Intérieur revient cent ans après la fin de 1919 pendant plus de vingt ans pour créer d’autres institutions, nouvelles ou anciennes, dotées de fonctions administratives.

Le nouvel /ancien événement est la création du Conseil central de tutelle, s’agit-il de la création d’un nouveau conseil de tutelle ou de la restructuration de l’ancien conseil de tutelle, qui est passée inaperçue, comme mentionné ci-dessus, et qui est l’institution directement responsable des déséquilibres et de la corruption connus et définis par des terres collectives à ce jour, soit directement par ses pouvoirs en matière de gestion des terres collectives, soit en attribuant ces pouvoirs à une autre institution, la « Direction des affaires rurales ». Ce chevauchement n’est justifié que par un décret ministériel informel dans les attributions des deux institutions, qui se reflète au niveau des régions et des provinces. Les services de la Direction des affaires rurales sont exclusivement liés à la gestion des biens des groupes ethniques. Cela a conduit à la mauvaise gestion de la terre collective, qui trouve ses extensions dans les diverses branches du pouvoir jusqu’à la limite de l’autorité des cheikhs et des moukaddems, qui influencent directement les décisions des députés de ces terres, après s’être appuyés sur la nomination plutôt que par choix démocratique.

Afin de dissimuler cette mauvaise gestion et le débordement, la manipulation et l’exploitation de l’influence qui conduit, bien entendu, au détournement de biens et à leur exploitation conjointe, le Ministère de l’intérieur a trouvé un autre moyen de créer une tutelle régionale, dirigée par des fonctionnaires provinciaux et locaux. Ce qui pose à nouveau la question de savoir si la tutelle administrative des gouverneurs appartient aux groupes ethniques ou aux terres appartenant à ces groupes?

Quelle est la différence entre les deux organes: le conseil de tutelle régional et la direction régionale des affaires rurales, si le facteur régional réunit les deux organes? Comment les deux institutions peuvent-elles être indépendantes? L’extension des pouvoirs du Conseil de tutelle par la Direction des affaires rurales au niveau central est le résultat de la création des deux institutions du ministre de l’Intérieur, qui s’étendrait du niveau central au niveau local, sur la base des dispositions de la loi n ° 62-17. Il a utilisé des termes différents pour parler de « l’autorité de la tutelle » et d’un autre « Conseil de tutelle ». Que signifie « l’autorité de tutelle » dans plusieurs articles (art. 5, 18, 23 …), ce qui peut créer confusion et ingérence en termes d’autorité?

En ce qui concerne la structure des conseils centraux et régionaux, sans mentionner leurs relations avec « l’autorité de tutelle », la présidence du Conseil de tutelle central a été confiée au ministre de l’Intérieur ou à son représentant, et est dispensée des représentants de l’administration et des groupes ethniques.

La présidence du Conseil de tutelle régional est attribuée au gouverneur ou à son représentant. Elle est composée de représentants de l’administration régionale et de représentants des gouverneurs ou de groupes de responsables régionaux, conformément à l’article 33. De quelle administration le projet parle-t-il? Existe-t-il une représentation centrale et régionale des groupes ethniques?

Ces termes sont flous et ouvrent la porte à de nombreux abus et exploitation d’influence. Les limites devraient être nécessaires et proportionnées et ne devraient pas être appliquées de manière arbitraire. En outre, pour chaque restriction imposée par la loi, il existe une possibilité de contestation et de réparation en cas d’application arbitraire. À cet égard, sur la base de considérations flottantes qui permettraient des abus, une telle situation peut nuire aux droits. Les institutions participantes et de soutien de l’arbitraire et de la transgression ne peuvent se voir obligées de s’abstenir de neutralité dans une affaire en attendant la libération d’un conseil de tutelle.

Par exemple, lorsqu’un ministre ou un gouverneur ordonne des restrictions et des sanctions par le biais de procès ou d’une décision judiciaire (le Conseil de tutelle a des décisions administratives et judiciaires), la question est de savoir s’il existe un mécanisme de rectification efficace permettant un conflit dans cette restriction et un moyen de contester sa surestimation. Les titulaires de droits sont-ils en mesure de faire face à une décision injuste, par exemple, adoptée par le Conseil de tutelle dans ses formes centrale et régionale, ou si la tutelle est imposée à la fois aux propriétaires de droits et aux propriétaires. Et si les personnes ayant des droits sont une partie concernée dans les affaires pénales prévues, lorsque le ministère de justice représente par ces juges l’intérêt public.

Recommandations de l’Assemblée Mondiale Amazighe:

À son tour, l’Assemblée Mondiale Amazighe recommande que :

  • Élever la tutelle de ce qui était le type sur les groupes raciaux et tribaux avec l’adoption de lois coutumières conformes aux principes des droits de l’homme et de la démocratie et sans aucune distinction entre hommes et femmes ou entre adultes et mineurs.
  • La restitution de toutes les terres, forêts et ressources aux groupes, individus et tribus qu’ils possédaient ou utilisaient et qui provenaient de la protection ou à l’ère de l’indépendance sans le respect du consentement préalable et libre, avec une indemnisation juste et équitable en vertu des règles de réparation; qui est censé être sous la forme d’équilibres financiers avec le fonds de dépôt pour l’audit financier et la livraison à ses familles.
  • Constitution d’un comité d’enquête composé de représentants des titulaires de droits, qui détaille toutes les ressources financières gérées par les services du ministère de l’Intérieur et annonce les entrées et les dépenses de ses succursales.
  • Mettre un terme à la politique menée par l’État et à ses services nationaux et locaux en matière d’élimination et de confiscation des terres collectives de manière tordue et systématique.

Nota : Ce rapport a été élaboré par le journaliste Said Bajji pour l’Assemblée Mondiale Amazighe et envoyé à la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance en mars 2019.

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