L’autodétermination au Sahara dans le cadre de l’autonomie sous souveraineté du Maroc

Mimoun Charqi

Le Conseil de sécurité de l’organisation des nations unies vient de consacrer dans sa Résolution 2797 (2025) le principe de l’autonomie en tant que forme essentielle d’autodétermination et réalisation des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes. L’Assemblée mondiale amazighe porte une vision exprimée dans le Manifeste de Tamazgha pour une confédération démocratique, sociale et transfrontalière basée sur l’autonomie des régions ; cette vision est à même de transcender les problèmes politiques, économiques et sociaux dont souffrent les peuples des pays de Tamazgha. La mise en œuvre de l’autonomie pour le Sahara est un premier jalon devant être appliqué aux autre régions du Maroc et à celles des autres pays de Tamazgha. L’article ci-dessous, du professeur Charqi Mimoun démontre que l’autonomie proposée par le Maroc pour le Sahara occidental marocain représente la forme la plus achevée de l’autodétermination, conciliant souveraineté nationale du Maroc et droits des populations du Sahara, conformément au droit international et à la résolution 2797 du Conseil de Sécurité du 31 octobre 2025 et offre une compréhension approfondie des fondements juridiques de la position marocaine, essentielle pour la défense de l’intégrité territoriale et la mise en œuvre du statut d’autonomie.

L’autodétermination au Sahara dans le cadre de l’autonomie sous souveraineté du Maroc

La résolution 2797 (2025) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du 31 octobre 2025, concernant la MINURSO et le règlement du dossier du Sahara occidental dans le cadre de l’autonomie sous souveraineté marocaine marque un tournant décisif dans l’évolution de ce dossier. Elle consacre la vision marocaine d’une solution politique réaliste et durable, fondée sur l’autonomie comme expression suprême de l’autodétermination et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Cet article analyse les fondements juridiques et historiques de cette approche, démontrant sa parfaite conformité avec le droit international contemporain et les principes de la décolonisation.

Titre 1. FONDEMENTS HISTORIQUES ET JURIDIQUES DE LA MAROCANITÉ DU SAHARA

Un différend artificiel dans un contexte historique clair

Le différend autour du Sahara occidental trouve ses origines dans une interprétation sélective, de mauvaise foi, du droit international, conduite par l’état algérien, occultant délibérément les réalités historiques et juridiques qui lient le Sahara au Maroc depuis des siècles. La récente résolution 2797 (2025) du Conseil de Sécurité vient corriger cette altération d’interprétation en reconnaissant la légalité et la légitimité de l’approche autonomiste comme cadre de règlement définitif, juste, durable et mutuellement acceptable.

Les liens historiques d’allégeance : preuve irréfutable de la marocanité

L’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice de 1975 constitue la pierre angulaire de la légitimité historique marocaine. La Cour a explicitement reconnu « l’existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d’allégeance entre les Sultans du Maroc et les tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental ». Ces liens ne relevaient pas de simples relations de voisinage, mais bien d’une souveraineté politique et religieuse exercée par les Sultans du Maroc, non seulement au Sahara occidental mais aussi au Sahara oriental.

La structure de l’État chérifien : un modèle de gouvernance unique

L’Empire chérifien marocain présentait une structure étatique originale, combinant un centre de pouvoir (Bled El Makhzen) et des régions périphériques (Bled Es Siba) unies par des liens d’allégeance. Comme le note un rapport parlementaire français, « les tribus du Sud géraient leurs propres affaires, liées simplement par un lien d’allégeance au Sultan »[1]. Cette organisation décentralisée n’en faisait pas moins du Sahara une partie intégrante du territoire de l’empire chérifien marocain.

La résistance commune : preuve de l’unité nationale

La lutte contre les colonisations française et espagnole a démontré l’unité profonde entre le Nord et le Sud du Maroc. Les combats de Ma Al Ainine et de son frère M’rebi Rabou, venus des confins du Sahara pour défendre la souveraineté marocaine dans diverses régions du pays, attestent de cette conscience nationale partagée[2].

REPÈRES

L’avis de la CIJ de 1975

« Le Sahara occidental n’était pas un territoire sans maître (terra nullius) au moment de la colonisation par l’Espagne. Le territoire avait, avec le Royaume du Maroc, des liens juridiques d’allégeance. » – Cour Internationale de Justice, Avis consultatif du 16 octobre 1975.

L’évolution du droit international : de la décolonisation à l’autonomie

Le droit international a considérablement évolué depuis les premières résolutions sur la décolonisation. La résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale des Nations Unies, tout en consacrant le droit à l’indépendance, précise dans son paragraphe 6 que « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ».

La pratique internationale : la préférence pour l’autonomie

L’histoire des décolonisations montre que la consultation des populations sous forme de référendum n’a jamais été la règle générale. Comme le note S. Carlogeropoulos-Stratis, « le pourcentage des États dans lesquels il a été fait recours au plébiscite est exceptionnel et infime ». Dans de nombreux cas, comme Hong Kong et Macao rétrocédés à la Chine, les populations n’ont pas été consultées par référendum.

Titre 2. L’AUTONOMIE COMME SOLUTION CONFORME AU DROIT INTERNATIONAL

La résolution  2797  (2025) : une consécration internationale

La résolution  2797 (2025) du Conseil de Sécurité, concernant la MINURSO, marque un tournant décisif dans l’approche internationale du dossier du Sahara. Elle « soutient la proposition marocaine d’autonomie comme base sérieuse et crédible pour une solution définitive » et « reconnaît les efforts du Maroc pour promouvoir le développement économique et social des provinces du Sud ». Cette reconnaissance s’inscrit dans l’évolution contemporaine du droit international qui privilégie les solutions politiques négociées aux approches conflictuelles.

L’autonomie : stade suprême de l’autodétermination

Contrairement à l’idée défendue par l’Algérie, l’indépendance n’est pas la seule forme d’expression de l’autodétermination. La résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée Générale énumère trois modalités : « la création d’un État souverain, la libre association, l’intégration avec un État indépendant ». L’autonomie représente une quatrième voie, plus avancée, permettant une autodétermination continue dans le respect de l’intégrité territoriale et la résolution 2797 (2025) du conseil de sécurité vient confirmer ce principe.

C’est ainsi que la conseil de sécurité des nations unies « Demande aux parties de participer aux discussions sans conditions préalables et sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable qui assure l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, (et) considère qu’une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalistes et encourage les parties à faire part de leurs idées à l’appui d’une solution définitive mutuellement acceptable ».

La protection des droits des populations : avantage comparatif de l’autonomie

L’autonomie offre des garanties bien supérieures à l’indépendance en matière de protection des droits des populations. Comme le souligne N. Quoc Dinh, « Pour les peuples constitués en État ou intégrés dans un État démocratique qui reconnaît leur existence et leur permet de participer pleinement à l’expression de la volonté politique et au gouvernement, il se traduit par le droit à « l’autodétermination interne » »[3].

L’absence de droit à la sécession en droit international

Le droit international contemporain ne reconnaît aucun droit à la sécession. Le Secrétaire Général des Nations Unies, feu Maha Thray Sithu U. Thant, a eu l’occasion de l’affirmer clairement : « l’Organisation des Nations Unies n’a jamais accepté, n’accepte et n’acceptera jamais, je pense, le principe de la sécession d’une partie d’un État »[4]. Cette position a été constamment réaffirmée dans la pratique internationale.

MÉTHODE

L’analyse juridique comparative

Notre analyse s’appuie sur l’étude comparée des résolutions des Nations Unies, de la jurisprudence internationale et de la doctrine contemporaine en droit international public, permettant de dégager les principes directeurs applicables au cas du Sahara marocain.

 Le projet marocain d’autonomie : une avancée démocratique

Le projet marocain d’autonomie pour le Sahara représente une innovation politique majeure. Il permet aux populations sahraouies de gérer librement leurs affaires locales tout en bénéficiant de la stabilité et du développement offerts par l’État marocain. La résolution 2797 (2025) « 2.    Appuie pleinement les efforts que font le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend, conformément à la Charte des Nations Unies ».

La primauté de l’autonomie sur l’indépendance : leçons de l’histoire

L’histoire des décolonisations montre que l’indépendance formelle n’a souvent conduit qu’à la création d’États faibles, dépendants et parfois dictatoriaux. Comme le note Carlogeropoulos-Stratis, « la fiction de la souveraineté formelle est appelée à se traduire par une souveraineté réelle et de fond »[5]. L’autonomie permet précisément cette souveraineté réelle.

La résolution 2797 (2025) : vers un règlement définitif

La résolution 2797 (2025) ouvre la voie à un règlement définitif du conflit en consacrant l’approche autonomiste. Elle « décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2026, en l’ajustant pour qu’elle puisse appuyer la mise en œuvre du statut d’autonomie » et « appelle tous les États à soutenir le processus de règlement dans le cadre de l’autonomie sous souveraineté marocaine ».

Conclusion : l’autodétermination réinventée

L’autonomie proposée par le Maroc représente une avancée majeure dans la conception de l’autodétermination. Elle dépasse le cadre étriqué de l’indépendance formelle pour offrir une autodétermination réelle et continue, permettant aux populations de gérer leurs affaires tout en bénéficiant de la protection et des avantages d’un État souverain. La résolution 2797 (2025) du Conseil de Sécurité consacre cette vision moderne et pragmatique, ouvrant une nouvelle ère pour le Sahara occidental marocain.

 Bibliographie

CHARQI Mimoun (2024), l’autonomie, stade suprême de la libre autodétermination et des droits des peuples . Mélanges Mohamed Bennouna. 423 – 436. Edition Pédone. Paris.

Cour Internationale de Justice (1975), Avis consultatif sur le Sahara occidental, Recueil 1975

CARLOGEROPOULOS-STRATIS S. (1973), Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, Bruxelles, Éditions Bruylant

QUOC DINH N. (1999), Droit international public, Paris, LGDJ, 7e édition

NATIONS UNIES (1960), Résolution 1514 (XV) sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux

NATIONS UNIES (1970), Résolution 2625 (XXV) sur les principes du droit international touchant les relations amicales

CONSEIL DE SÉCURITÉ (2025), Résolution 2797 sur la MINURSO et le règlement du dossier du Sahara occidental, New York, Nations Unies

ZAKI M. et CHARQI M. (2008), Maroc : colonisation et résistance 1830-1930, Collection histoire et lectures politiques

[1] Rapport du groupe interparlementaire d’amitié n° 94 – 23 novembre 2010. Maroc : l’ère du changement. Voir http://www.senat.fr/ga/ga94/ga9412.html

[2] M. Zaki et M. Charqi. Maroc : colonisation et résistance. 1830-1930. Collection histoire et lectures politiques. 2008.

[3] N Quoc Dinh. Droit international public. 6e éd. avec Patrick Daillier et Alain Pellet, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1999. P. 515.

[4] U Thant. 1970, 7 : 2 Chronique mensuelle de l’ONU, P. 34 à 36.

[5] S. Carlogeropoulos-Stratis. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ed., Bruylant. P. 178.

Lire Aussi...

Abdoulah ATTAYOUB

Mali, Azawad : guerre de légitimité

Dans un entretien récent, un spécialiste du Sahel a cru trouver une parade aux revendications …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *